La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/1999 | FRANCE | N°97-13495

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 1999, 97-13495


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Roger X..., demeurant ...,

2 / la société Le Moulin de Guérard, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit :

1 / de la Fédération des travailleurs de la métallurgie, dont le siège est ...,

2 / de la société New England International Surety Inc, sociÃ

©té de droit panaméen, Panama city (Panama) Padilla and Associates Building ... n° 3-32 et dont le siège pou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Roger X..., demeurant ...,

2 / la société Le Moulin de Guérard, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit :

1 / de la Fédération des travailleurs de la métallurgie, dont le siège est ...,

2 / de la société New England International Surety Inc, société de droit panaméen, Panama city (Panama) Padilla and Associates Building ... n° 3-32 et dont le siège pour l'Europe est 4, du Mont Blanc, Genève (Suisse), défenderesses à la cassation ;

Sur l'intervention de : M. Philippe Y..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Le Moulin de Guérard, demeurant ...,

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., de la société Le Moulin de Guérard et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Fédération des travailleurs de la métallurgie, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Y... de son intervention en qualité de représentant des créanciers, au redressement judiciaire de la société Le Moulin de Guérard ;

Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 1997), que, par acte du 24 octobre 1988, modifié par avenant du 31 mars 1989, la société Le Moulin de Guérard (la société) s'est engagée à rembourser à la Fédération des travailleurs de la métallurgie (la Fédération) le solde de son compte courant en 48 mensualités, au moyen de billets à ordre et que M. X... a avalisé ces effets ; que la Fédération a assigné la société et M. X... en paiement des mensualités échues et à échoir ;

que ceux-ci se sont opposés à la demande en invoquant la compensation de la créance de la Fédération avec leur créance au titre d'une garantie de passif ; que le Tribunal a accueilli la demande de la Fédération ; que la société et M. X... ont fait appel du jugement ; qu'ils ont maintenu leur exception de compensation ; que subsidiairement, ils ont formé une demande reconventionnelle en paiement de sommes d'argent à titre de travaux et de la garantie de passif ;

Attendu que la société et M. X... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en compensation et en paiement de créances, et d'avoir accueilli la demande de la Fédération, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans leurs conclusions d'appel, la société et X... invoquaient l'existence d'une lettre établie sur papier à en-tête de la Fédération, faisant mention d'une "compensation des factures entre Le Moulin de Guérard et la Fédération des métaux", ce qui tendait à démontrer sa volonté d'opérer compensation entre les sommes dues par chaque partie au titre des deux conventions, non seulement au moment où l'avenant du 31 mars 1989, a été passé mais aussi pour l'avenir, que la cour d'appel, qui a omis de répondre aux conclusions de la société et de M. X..., a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'accord du 29 juin 1989 mentionnait l'existence de divers postes qui devaient être "vidés lors de l'apurement définitif articulé aux termes des garanties de passifs fournies", ce qui manifestait l'intention des parties d'opérer compensation pour l'obtenir ; qu'en énonçant cependant, que ledit accord faisait seulement mention des comptes arrêtés au 28 octobre 1988, soit antérieurement à l'avenant qui les a retenus, la cour d'appel a dénaturé celui-ci par omission et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, que la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions de la société et de M. X... soutenant que la détermination des créances résultant des comptes entre les parties, n'avaient pu avoir lieu par suite d'une faute de la Fédération qui avait rendu impossible leur apurement ; que ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, au surplus, que lorsqu'elle a rejeté par ailleurs la demande de dommages-intérêts de la Fédération, la cour d'appel a constaté que celle-ci n'a pas présenté de comptes clairs et précis, ce qui a amené son adversaire à en discuter utilement les montants ; qu'en condamnant néanmoins la société et M. X... à payer à la

Fédération une somme en principal de 1 857 492 francs, très supérieure à celle de 124 999,98 francs allouée par le premier juge, sans s'en expliquer en rien, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de surcroît, que pour demander que soit prise en compte au titre de la garantie de passif la somme de 763 000 francs correspondant aux travaux effectués sur injonction administrative, la société et M. X... faisaient valoir que ces travaux avaient été imposés pour des non-conformités antérieures à 1988, relevant donc de la période de garantie de passif ; qu'ainsi, rejetant cette demande sans s'expliquer sur l'antériorité à 1988 invoquée, les seconds juges ont encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

et alors, enfin, que le document non signé mais établi sur papier à en-tête de la Fédération, qui n'en contestait pas l'origine, intitulé "compensation des factures entre Le Moulin de Guérard et la Fédération des métaux au 31 mars 1990" énonçait le détail dû à M. X... représentant la société par la Fédération pour un montant total de 70 362,23 francs au titre de taxes professionnelles, taxes foncières, URSSAF et impôt forfaitaire allant des seules années 1985 à 1988, entrant dans la période de garantie de passif ; que, dès lors, en refusant d'accorder à ce document valeur de reconnaissance de dette opposable à la Fédération, au prétexte de ce qu'il faisait état de la date du 31 mars 1996, et de l'absence de précision des factures dues par la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions de la société et de M. X... faisant état d'une lettre de la Fédération relative à une compensation de factures entre la société et la Fédération dès lors, que des faits ainsi rapportés, la société et M. X... ne tiraient pas les déductions juridiques que fait valoir la première branche ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a dû se livrer à l'interprétation de l'accord des parties du 29 juin 1989, dont les termes étaient ambiguës ;

Attendu, en troisième lieu, qu'ayant retenu que la demande de la Fédération était fondée sur l'engagement de la société et de M. X..., à rembourser le compte-courant de la Fédération par échéances mensuelles dont la dernière était fixée au 31 décembre 1992, et que la créance de la Fédération était devenue exigible, l'arrêt n'encourt pas le grief de la quatrième branche ;

Attendu, en quatrième lieu, qu'ayant relevé que la société ne justifiait pas d'un lien entre les travaux demandés par l'Administration sur le site du Moulin de Guérard et la garantie du passif invoquée, de l'engagement de ces travaux et du paiement de leur prix, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche que ces motifs rendaient inopérante ;

Attendu, enfin, qu'après avoir relevé que la lettre à l'en-tête de la Fédération, portant mention d'une somme due par celle-ci à la société, n'était pas signée, l'arrêt retient que ce document ne constitue pas une reconnaissance de dette ;

D'où il suit, que le moyen n'est fondé en aucune de ses six branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et la société Le Moulin de Guérard aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Fédération des travailleurs de la métallurgie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-13495
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), 14 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 1999, pourvoi n°97-13495


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13495
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award