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11/05/1999 | FRANCE | N°97-12295

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 1999, 97-12295


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Elie, Eddy Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1996 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit :

1 / de M. Patrick X..., ès qualités de liquidateur de la société MEI, domicilié ...,

2 / de M. le procureur général, domicilié Palais de Justice, ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassati

on annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Elie, Eddy Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1996 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit :

1 / de M. Patrick X..., ès qualités de liquidateur de la société MEI, domicilié ...,

2 / de M. le procureur général, domicilié Palais de Justice, ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 11 octobre 1996), que M. Z..., président du conseil d'administration de la société Multi environnement informatique (société MEI), a démissionné de ses fonctions le 3 décembre 1991 et que son remplaçant a procédé, le 17 avril 1992, à la déclaration de cessation des paiements de cette société mise en redressement puis liquidation judiciaires avec report de la date de cessation des paiements au 27 avril 1991 ; que le liquidateur a assigné M. Z... aux fins de condamnations à payer les dettes sociales et de prononcé de la faillite personnelle;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, à payer deux millions de francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le dirigeant d'une société ne peut être condamné à supporter les dettes de la personne morale, en application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, que si une faute de gestion peut être caractérisée à son encontre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait donc reprocher à M. Z... d'avoir poursuivi une exploitation déficitaire sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de M. Z... signifiées le 17 juin 1996, s'il n'avait pu raisonnablement espérer un redressement de la situation de la société MEI, eu égard à l'état des commandes, et notamment de celle de la Caisse d'épargne, et aux mesures de restructuration prises une fois connus les résultats pour l'année 1989, et si la situation déficitaire de la société MEI n'était pas imputable à une conjoncture économique particulièrement difficile, ce dont il résultait que M. Z... n'avait commis aucune faute de gestion ;

qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 précité ; et alors, d'autre part, que le dirigeant d'une société ne peut être condamné à supporter les dettes de la personne morale, en application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, que s'il est établi que la faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif lui est imputable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait imputer à M. Z... la faute de gestion retenue, à savoir la continuation d'une exploitation déficitaire, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de M. Z... signifiées le 25 mars 1996, si cette faute de gestion n'était pas imputable au directeur général administrateur de la société MEI, M. A..., chargé de la gestion de la société ; que la cour d'appel s'est bornée à relever que M. Z... ne démontrait pas avoir délégué la totalité de ses pouvoirs à M. A... qui n'avait que les fonctions de directeur général ; qu'en statuant par ce seul motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Z... avait poursuivi l'exploitation tandis que le bilan de l'exercice clos au 31 décembre 1989 s'était soldé par une perte de 431 031 francs et celui de l'exercice suivant, dont la clôture a été reportée au 30 juin 1991, par une perte de 1 805 297 francs, l'arrêt retient que si le seul constat d'un résultat bilantiel négatif est insuffisant à caractériser l'existence d'une faute de gestion, dans la mesure où il peut traduire des difficultés passagères de trésorerie liées à une conjoncture défavorable, la poursuite par M. Z..., de l'exploitation après qu' il ait eu connaissance des pertes enregistrées au 30 juin 1991, traduit une volonté délibérée de poursuivre une exploitation déficitaire dans la mesure où ce bilan révélait une baisse constante du chiffre d'affaires, ainsi qu'une perte des capitaux propres de 1 442 315 francs, excluant toute perspective de redressement et où le commissaire aux comptes lui avait fait connaître, au vu de ces résultats, qu'il était amené à mettre en oeuvre la procédure d'alerte de l'article 230-1 de la loi du 24 juillet 1966 ;

qu'en l'état de ces constatations et appréciations et abstraction faite du grief inopérant de la seconde branche, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 en statuant comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, ipris en ses cinq branches :

Attendu que M. Z... reproche encore à l'arrêt d'avoir prononcé sa faillite personnelle pour une durée de dix ans, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la faillite personnelle d'un dirigeant ne peut être prononcée, en application de l'article 182.4 de la loi du 25 janvier 1985, auquel renvoie l'article 188 de la même loi, que si l'exploitation déficitaire a été poursuivie abusivement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel aurait dû rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de M. Z... signifiées le 17 juin 1996, si celui-ci n'avait pu raisonnablement espérer un redressement de la situation de la société MEI, eu égard à l'état des commandes, et notamment celle de la Caisse d'épargne, et aux mesures de restructuration qu'il n'avait pas manqué de prendre une fois connus les résultats de l'année 1989, ce dont il résultait que la poursuite de l'exploitation ne révélait pas un caractère abusif ;

qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 182.4 et 188 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que la faillite personnelle d'un dirigeant ne peut être prononcée, en application de l'article 182.4 de la loi du 25 janvier 1985, auquel renvoie l'article 188 de la même loi, que si l'intérêt personnel du dirigeant dans la poursuite d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale est caractérisé ; qu'en l'espèce, M. Z... contestait avoir poursuivi une activité déficitaire dans un intérêt personnel, ainsi que cela résultait des éléments financiers et comptables et des rapports du commissaire aux comptes ; qu'en l'état de cette dénégation, la cour d'appel ne pouvait se borner à déclarer que M. Z... percevait de la société une rémunération de près de 500 000 francs par an, sans préciser sur quelle pièce elle se fondait pour affirmer l'existence et le montant de cette rémunération ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articoes 182.4 et 188 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, en outre, qu'à supposer même que la cour d'appel ne puisse se voir reprocher d'avoir affirmé que M. Z... percevait une rémunération de près de 500 000 francs par an, cette seule constatation ne suffisait pas à caractériser la poursuite abusive, dans l'intérêt personnel de M. Z..., dl une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ; que la cour d'appel aurait dû préciser en quoi la rémunération prétendument perçue par M. Z... était démesurée au regard du poste qu'il occupait ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 182.4 et 188 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, encore, que M. Z... avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel signifiées le 25 mars 1996, qu'en contrepartie de la cession par la société MEI à la société financière de gestion Microbex des parts qu'elle détenait dans la société Microbex, il avait été prévu que le remboursement de l'emprunt contracté par la société MEI auprès du Crédit agricole, dont M. Z... s'était porté caution, serait pris en charge par la société Microbex, mais que l'engagement de caution de M. Z... était maintenu, ce dont il résultait que l'intervention d'une procédure collective concernant la société MEI n'avait aucune incidence sur le sort de la caution et que M. Z... n'avait aucun intérêt à retarder le dépôt de bilan de cette société ; que M. Z... ajoutait, aux termes de conclusions signifiées le 17 juin 1996, que ce n'était pas la société MEI qui était débitrice du Crédit agricole mais, comme le reconnaissait le liquidateur de celle-ci, la société financière de gestion Microbex, laquelle s'était substituée à la société MEI, et que le dépôt de bilan de cette société n'avait donc aucune incidence sur le remboursement de l'emprunt contracté auprès du Crédit agricole ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, dont il résultait que M. Y... n'avait aucun intérêt personnel à la poursuite de l'activité déficitaire de la société MEI, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et a violé ce texte ; et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait prononcer la faillite personnelle de M. Z...

sur le fondement de l'article 189.5 de la loi du 25 janvier 1985, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel signifiées les 25 mars et 17 juin 1996, quelles étaient les responsabilités de chacun des dirigeants de la société MEI dans l'omission de la déclaration de l'état de cessation des paiements et si, précisément, M. Z... était en possession des éléments lui permettant de constater que la société MEI n'était plus en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et, par voie de conséquence, de faire la déclaration de l'état de cessation des paiements ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 189.5 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la date de cessation des paiements de la société MEI avait été reportée au 27 avril 1991, l'arrêt retient que M. Z... était président du conseil d'administration de cette société jusqu'en décembre 1991, ce dont il résulte que la déclaration de cessation des paiements lui incombait ; qu'en l'état de ces seules constatations, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 189.5 de la loi du 25 janvier 1985 en prononçant sa faillite personnelle ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-12295
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e chambre), 11 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 1999, pourvoi n°97-12295


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12295
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