La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/1999 | FRANCE | N°97-11897

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 1999, 97-11897


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Guadeloupe, dont le siège est Petit Pérou, Les Abymes, 97159 Pointe-à-Pitre Cedex,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre civile), au profit de M. Emile X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annex

é au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Guadeloupe, dont le siège est Petit Pérou, Les Abymes, 97159 Pointe-à-Pitre Cedex,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre civile), au profit de M. Emile X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Besançon, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mmes Graff, Champalaune, M. de Monteynard, Mme Gueguen, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Guadeloupe, de Me Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 15 novembre 1996), qu'après la mise en redressement judiciaire de M. X..., le juge-commissaire a relevé de la forclusion la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe (la banque), créancier hypothécaire qui n'avait pas déclaré sa créance en temps voulu ; que le Tribunal a débouté M. X... de son opposition ; que la cour d'appel a prononcé la nullité du jugement et déclaré irrecevable la demande de la banque ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'annulation d'une décision judiciaire ne peut être prononcée en l'absence d'exercice d'une voie de recours tendant à en voir déclarer la nullité régularisée conformément aux conditions de forme et de délai prévues par la loi ; qu'en prononçant d'office l'annulation du jugement entrepris qui n'avait fait l'objet d'aucun appel-nullité dans le délai légal, la cour d'appel a violé l'article 542 du nouveau Code de procédure civile et l'article 157 du décret du 27 décembre 1985 ; alors, d'autre part, que le juge ne peut se prononcer que sur ce qui a été demandé par les parties ; qu'en déclarant qu'il y avait lieu d'annuler le jugement déféré dont le débiteur n'avait sollicité que l'infirmation, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant d'office, au prétexte que le débiteur avait évoqué la tardiveté de l'action en relevé de forclusion, que si le jugement entrepris n'était pas susceptible d'appel-réformation, il pouvait néanmoins faire l'objet d'une annulation, sans avoir préalablement invité les litigeants à s'expliquer sur la recevabilité même d'une telle voie de recours, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la fraude corrompt tout ; que l'intimée faisait valoir que le débiteur avait sciemment omis de la mentionner sur la liste qu'il avait remise au représentant des créanciers puis lui avait dissimulé la procédure collective dont il était l'objet en tentant de régler sa dette directement avec elle hors du cadre du redressement judiciaire ; qu'en délaissant ces conclusions qui étaient pourtant de nature à écarter l'irrecevabilté de l'action en relevé de forclusion, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... invoquait les dispositions de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, en faisant valoir que l'action en relevé de forclusion avait été exercée plus de deux ans après le jugement d'ouverture, ce dont il résulte que la cour d'appel se trouvait saisie d'un appel-nullité, et constaté que le jugement d'ouverture datait du 18 février 1992 tandis que la demande de relevé de forclusion n'avait été formée que le 25 novembre 1994, l'arrêt déclare à bon droit, sans méconnaître le principe de la contradiction et sans être tenu de répondre aux conclusions inopérantes dont fait état la quatrième branche, que l'action en relevé de forclusion est irrecevable ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Guadeloupe aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe et de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-11897
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Défaut - Relevé de forclusion - Délai - Moyen relevé d'office - Appel nullité.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 53

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre civile), 15 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 1999, pourvoi n°97-11897


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11897
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award