AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie Y..., veuve X..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'ayant droit de son mari, Daniel X..., décédé,
en cassation d'un jugement rendu le 18 octobre 1996 par le tribunal de commerce du Havre, au profit :
1 / de Mme Béatrice Z..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens des époux X..., domiciliée 132, boulevard de Strasbourg,76000 Le Havre
2 / de la Société générale, dont le siège est ..., et ayant agence ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., ès qualités, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, de la SCP Ghestin, avocat de Mme Z..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de son mari décédé le 6 octobre 1996, a formé un pourvoi contre le jugement (tribunal de commerce du Havre, 18 octobre 1996) qui a déclaré non fondée l'opposition formée par les époux X..., en liquidation des biens, à l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire de leurs procédures collectives a autorisé le syndic à poursuivre la vente d'un immeuble appartenant à Mme X... ; que celle-ci, soutenant que le Tribunal ne se serait pas expliqué sur les garanties offertes et sur leur insuffisance, invoque la violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 103 de la loi du 13 juillet 1967, ne sont pas susceptibles de recours en cassation les jugements par lesquels le Tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans les limites de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.