AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque populaire du Midi, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1996 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre B), au profit :
1 / de M. Marc X..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Jean Natiris, société à responsabilité limitée,
2 / de M. Henri Z..., domicilié ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Jean Natiris,
3 / de M. Jean-François Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Jean Natiris,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Banque populaire du Midi, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Banque populaire du Midi de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre MM. Z... et Y..., ès qualités ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Banque populaire du Midi (la banque) reproche à l'arrêt déféré (Nîmes, 21 novembre 1996) d'avoir déclaré irrecevable son appel formé contre une ordonnance du juge-commissaire de la procédure collective de la société Natiris, prononcée le 5 juillet 1995, alors, selon le pourvoi, qu'en s'attachant exclusivement, pour apprécier la recevabilité de la demande d'admission d'une créance de 195 564,43 francs, aux correspondances de la banque en date du 10 janvier 1990 sans examiner la régularité et la recevabilité de la déclaration de créance du 6 juillet 1995 expressément invoquée par la banque dans ses conclusions, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 50 et 51 de la loi du 25 janvier 1985 et 566 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en faisant état d'un "bordereau de déclaration versé aux débats", la banque n'a pas soutenu devant les juges du second degré avoir déclaré sa créance au représentant des créanciers le 6 juillet 1995 ; qu'il ne peut dès lors être fait grief à la cour d'appel d'avoir omis une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque populaire du Midi aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.