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11/05/1999 | FRANCE | N°97-10999

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 1999, 97-10999


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Garage Hadet, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société Rover France, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son

pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'art...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Garage Hadet, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société Rover France, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Ricard, avocat de la société Rover France, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 27 novembre 1996) que la société Garage Hadet (société Hadet) était liée à la société Austin Rover (société Rover) par plusieurs contrats de concession dont le dernier à durée indéterminée avait été conclu le 29 octobre 1985 ; que, par lettre du 10 septembre 1990, la société Rover a résilié ce contrat en respectant le préavis contractuel d'une année ;

Attendu que M. X..., mandataire liquidateur de la société Hadet, reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de son action contre la société Rover en paiement de dommages-intérêts pour abus de droit de résiliation et violation des obligations contractuelles du concédant pendant la période de préavis, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le concédant peut résilier le contrat de concession sans donner de motifs, mais à la condition que cette résiliation n'ait pas un caractère abusif ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société Rover avait, par lettre du 10 septembre 1990, résilié le contrat de concession dont était titulaire la société Hadet, juste après avoir laissé, en toute connaissance de cause, cette dernière société réaliser d'importants investissements financiers au moyen de prêts, aux fins de développer la concession, encourageant même ces investissements par l'octroi d'une prime ; qu'en estimant néanmoins que la société Rover n'avait pas manqué au devoir de loyauté contractuelle, au seul motif que cette société n'aurait pas incité la société Hadet à réaliser les investissements litigieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il résulte que la société Rover a manqué de loyauté en n'informant pas de ses intentions le concessionnaire qui n'avait pas démérité, violant les articles 1134 et 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, que le devoir de loyauté contractuelle interdit au

concédant de révoquer brutalement, dès le commencement de la période de préavis, tout concours qui avait été accordé au concessionnaire durant plusieurs années ; qu'en estimant que la société Rover n'avait commis aucune faute en révoquant ses concours à la société Hadet, au seul motif que la situation financière de cette dernière aurait justifié cette révocation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui résultaient de la brutalité de cette révocation effectuée sans avertissement ni préavis, violant derechef les articles 1134 et 1147 du Code civil ; alors, encore, que manque à son devoir de loyauté contractuelle le concédant qui ne permet pas à son concessionnaire de distribuer les véhicules, distribution en vue de laquelle le contrat de concession a été conclu ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les véhicules commandés par la société Hadet n'ont pas été livrés par la société Rover ; qu'en estimant que la société Rover qui avait mis le concessionnaire dans l'impossibilité d'exécuter le contrat de concession pendant la période de préavis n'avait commis aucune faute engageant sa responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; et alors, enfin, que toute décision de justice doit être motivée ; qu'en affirmant que les véhicules commandés par la société Hadet n'avaient pas été livrés par la société Rover "pour de justes motifs", sans préciser ces justes motifs ni les analyser, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que les investissements, "qui n'étaient pas, par leur nature, indissolublement liés à l'exploitation d'une concession Rover", ont été faits, non à la demande de la société Rover, mais à l'initiative de la société Hadet, à compter du dernier trimestre 1987, la société Rover, informée de ces investissements le 18 septembre 1987, se bornant à consentir alors une aide exceptionnelle d'un montant très limité ; qu'il retient encore que la société Hadet n'établit nullement que la société Rover lui ait fait une promesse quelconque portant sur l'extension de la concession et pouvant l'inciter à des investissements ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que les livraisons de véhicules au concessionnaire pouvaient contractuellement bénéficier d'un paiement différé à 120 jours que sous certaines conditions qu'il énumère et que la société Hadet n'a pas respectées ; qu'à cet égard, l'arrêt retient notamment que la société Hadet a transmis à son concédant, avec beaucoup de retard, son bilan arrêté au 31 mars 1990, lequel faisait apparaître d'importants déficits, qu'en novembre 1990, elle n'a pas fourni la caution bancaire dont la société Rover offrait pourtant de prendre en charge les frais et que, d'octobre à novembre 1990, elle a été responsable de plusieurs incidents de paiement ;

D'où il suit que la cour d'appel a, en la motivant, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Rover France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-10999
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), 27 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 1999, pourvoi n°97-10999


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10999
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