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11/05/1999 | FRANCE | N°97-10905

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 1999, 97-10905


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Agence Soleil Plage, société anonyme, dont le siège est ..., avec 4 établissements secondaires ... aux Sables-d'Olonne, ... aux Sables-d'Olonne, ..., 14, place Jean Louis Joubert, 85035 Brétignolles-sur-Mer,

2 / la société Agence Plage, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3 / la société d'exploitation de l'Agence Plage, société à responsabilité limitée, d

ont le siège est ..., avec établissement principal ... aux Sables-d'Olonne et avec un établissement s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Agence Soleil Plage, société anonyme, dont le siège est ..., avec 4 établissements secondaires ... aux Sables-d'Olonne, ... aux Sables-d'Olonne, ..., 14, place Jean Louis Joubert, 85035 Brétignolles-sur-Mer,

2 / la société Agence Plage, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3 / la société d'exploitation de l'Agence Plage, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., avec établissement principal ... aux Sables-d'Olonne et avec un établissement secondaire ..., la Chaume aux Sables-d'Olonne,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit :

1 / de M. Bruno B..., demeurant le Bois de Garde, 85440 Le Poiroux,

2 / de M. Hervé Claude C..., demeurant ...,

3 / de M. Jean Gilles Z..., mandataire judiciaire, demeurant ..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire des sociétés Agence Soleil Plage, Agence Plage et d'exploitation de l'Agence Plage, ainsi qu'en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession desdites sociétés,

4 / de la société ABIL, dont le siège est ... les Sables-d'Olonne,

7 / de M. Michel Y..., demeurant ...,

8 / de M. Bernard A..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat des sociétés Agence Soleil Plage, Agence Plage et d'exploitation de l'Agence Plage, de Me Vuitton, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 22 octobre 1996), qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire des sociétés Agence Soleil Plage, Agence Plage et d'exploitation de l'Agence Plage (les sociétés) avec "confusion des masses actives et passives", le Tribunal a ordonné la cessation d'activité, rejeté le plan de continuation et choisi l'offre de cession de MM. B... et C... par jugement du 30 mai 1996 ; que les sociétés ont relevé appel de cette décision dont elles ont demandé l'annulation et, subsidiairement, la réformation sur le fondement de l'article 171.2 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler le jugement déféré par lequel le Tribunal a ordonné la cession des actifs au profit de MM. B... et C..., alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en énonçant qu'une offre "a été déposée au greffe, le 29 mai 1996" et "qu'il n'y a pas eu d'offre déposée entre le 14 mai et le 30 mai 1996", pour en déduire que le Tribunal n'avait pas à respecter le délai de quinze jours qui, selon les dispositions de l'article 83 de la loi du 25 janvier 1985, doit être observé entre la réception d'une offre et l'audience au cours de laquelle le tribunal examine cette offre, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que l'offre de reprise assortie d'une condition suspensive est valable au regard des dispositions de la loi du 25 janvier 1985 et du décret du 27 décembre 1985 ; qu'en l'espèce, à supposer que la cour d'appel ait entendu se fonder sur le caractère conditionnel de l'offre de M. Y... pour en déduire son manque de sérieux et pour décider qu'aucune offre n'avait été déposée entre le 14 et le 30 mai 1996, elle a violé les articles 21 et 81 de la loi et 31 du décret précités ;

Mais attendu que l'article 175 de la loi du 25 janvier 1985 disposant que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application des quatrième et cinquième alinéas de l'article 174, les sociétés ne sont pas recevables à critiquer la partie de l'arrêt qui arrête le plan de cession de l'entreprise ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que les sociétés reprochent encore à l'arrêt d'avoir ordonné la cessation de leur activité et rejeté le plan de continuation proposé par elles, alors, selon le pourvoi, d'une part, que pour écarter le plan de continuation présenté par le débiteur et retenir un plan de cession au profit d'un tiers, le juge doit rechercher si les chances de redressement de l'entreprise sont mieux assurées par le plan de cession que par le plan de continuation ; que pour écarter le plan de continuation proposé par le débiteur et arrêter le plan de cession au profit d'un tiers, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'entre le début de l'année 1996 et le 30 mai 1996, le passif s'est aggravé de 1 500 000 francs ; qu'en statuant ainsi, sans examiner le contenu du plan de continuation et sans se prononcer sur son caractère sérieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 61 de la loi du 25 janvier 1985 ;

alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3.2 du décret du 20 juillet 1972, les cartes professionnelles de gestion et transactions immobilières ne peuvent être délivrées que si l'intéressé produit une attestation de garantie financière ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... était titulaire d'une carte professionnelle, ce dont il résulte qu'il bénéficiait d'une couverture financière ; qu'en décidant toutefois que M. X... ne pouvait présenter de nouvelles demandes d'autorisation à la préfecture, faute pour lui de justifier d'une garantie financière, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 3.2 du décret précité, ensemble l'article 61 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que dans leurs conclusions d'appel signifiées le 16 septembre 1996, les sociétés avaient fait valoir que la Compagnie internationale de caution pour le développement avait consenti à M. X... la garantie financière nécessaire à l'exercice de la gestion immobilière et avaient produit aux débats la convention de cautionnement ainsi qu'une attestation de garantie délivrée par cet organisme le 2 juillet 1992 ; qu'en décidant qu'il n'était pas justifié de la garantie d'un organisme financier permettant de déposer utilement à la préfecture un dossier autorisant les intéressées à exercer l'activité d'agent immobilier, sans examiner les documents précités, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir, par motifs propres et adoptés, analysé le plan de continuation proposé par les sociétés et relevé qu'il prévoyait la cession partielle d'un immeuble avec affectation du prix aux créanciers superprivilégiés et à un créancier hypothécaire, ainsi que le règlement du surplus du passif en dix annuités, puis constaté qu'en cinq mois le passif avait augmenté de 1 500 000 francs pour atteindre 8 644 000 francs au 30 mai 1996 et que l'entreprise ne pouvait faire face au passif de l'article 40 d'un montant de 260 316,27 francs, l'arrêt retient que les sociétés ne sont plus titulaires de la carte professionnelle d'agent immobilier, que la FNAIM a mis fin à sa garantie financière et refusé d'exécuter l'ordonnance du juge-commissaire ordonnant le maintien de la garantie, que l'exploitation se poursuit en infraction à la législation en la matière et, enfin, que les cartes professionnelles dont font état les sociétés ont été, en fait, délivrées au nom de M. Dominique X... et de son épouse au titre de leur entreprise individuelle, l'Agence immobilière olonnaise ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 en statuant comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés demanderesses aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-10905
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), 22 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 1999, pourvoi n°97-10905


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10905
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