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11/05/1999 | FRANCE | N°97-10015

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 1999, 97-10015


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cifocoma, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 1), au profit de la société civile professionnelle Hogrel, X..., Dupuy, Denus, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR,

en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cifocoma, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 1), au profit de la société civile professionnelle Hogrel, X..., Dupuy, Denus, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, Mmes Geerssen, Graff, Champalaune, M. de Monteynard, Mme Gueguen, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Cifocoma, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Hogrel, X..., Dupuy, Denus, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu' à la suite de la mise en liquidation judiciaire des époux Y..., le juge-commissaire a ordonné la cession du droit au bail à la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Loire-Bourgogne (le cessionnaire) moyennant le prix de 220 000 francs par une ordonnance notifiée à la SCPI Cifocoma 3 (la bailleresse) qui n'a pas formé de recours ; que le cessionnaire a demandé par l'intermédiaire de M. X..., notaire, chargé de rédiger l'acte de cession du droit au bail, l'extension du bail à l'activité de tous commerces ; que la bailleresse a donné procuration au notaire pour la signature de l'acte de cession et lui a précisé au cours d'un échange de correspondance qu'elle limitait l'extension du bail à l'activité exercée par le cessionnaire et la subordonnait au paiement d'une indemnité ; qu'elle a mis en cause la responsabilité du notaire pour avoir régularisé l'acte de cession de bail sans mentionner les conditions auxquelles était subordonné le changement de l'activité stipulée dans le bail ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 156 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 1134 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en cas de liquidation judiciaire, la cession du droit au bail est autorisée par le juge-commissaire, acceptée par le bailleur et se fait aux conditions prévues par le contrat à la date du jugement d'ouverture de la procédure ;

Attendu que pour rejeter la demande de la bailleresse tendant à faire reconnaître la responsabilité du notaire, l'arrêt retient que la bailleresse en acceptant la cession du droit au bail, ordonnée par le juge-commissaire a renoncé à se prévaloir de la clause du bail limitant les activités exercées et à subordonner la signature de l'acte de cession du droit au bail au paiement par le cessionnaire d'une indemnité relative au changement d'activité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la bailleresse avait droit au respect de l'activité prévue au bail sauf indemnisation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande dirigée contre le notaire, l'arrêt retient que la bailleresse est irrecevable à subordonner la signature de l'acte de cession du droit au bail à une contrepartie financière, de telle sorte que le notaire pouvait utiliser la procuration sans avoir à annexer les lettres fixant les exigences financières du bailleur, et qu'ainsi il n'a commis aucune faute ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le notaire ne pouvait passer sous silence la demande d'indemnité pour changement d'activité présentée par son mandant, lors de la rédaction de l'acte de cession du droit au bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande dirigée contre le notaire, l'arrêt retient encore, par motifs propres et adoptés qu'il n'est pas démontré que le cessionnaire aurait accepté de verser une indemnité pour changement d'activité en sus du prix de cession du droit au bail et qu'ainsi la bailleresse n'a pas subi de préjudice ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice subi résultait de l'impossibilité pour la bailleresse de faire respecter la clause du bail relative à l'activité exercée sauf à consentir au changement d'activité contre le paiement d'une indemnité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la SCP Hogrel, X..., Dupuy, Denus aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Hogrel, X..., Dupuy, Denus ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-10015
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Bail commercial - Cession du droit au bail - Conditions.

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Cession de droit au bail - Clauses limitatives - Non reproduction dans l'acte - Indemnisation.


Références :

Code civil 1382
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 156

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 1), 13 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 1999, pourvoi n°97-10015


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10015
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