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11/05/1999 | FRANCE | N°96-22405

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 1999, 96-22405


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'approvisionnement de vins, alcools et spiritueux (SAVAS), société anonyme dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Silvestri, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de

cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'approvisionnement de vins, alcools et spiritueux (SAVAS), société anonyme dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Silvestri, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Société d'approvisionnement de vins, alcools et spiritueux, de Me Ricard, avocat de la SCP Silvestri, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 octobre 1996) et les productions, que, le 29 mars 1991, la Société d'approvisionnement de vins, alcools et spiritueux (SAVAS) a demandé à la société Lacontre vins le remboursement, pour le 31 juillet suivant au plus tard, du prêt de 2 000 000 de francs qu'elle lui avait consenti en 1989 ; qu'ayant acheté, selon ses dires, du vin à cette dernière société en septembre 1991, elle a compensé la créance de celle-ci avec sa propre créance ; que le liquidateur judiciaire de la société Lacontre vins, dont la date de cessation des paiements a été reportée au 1er février 1991, a assigné la SAVAS en paiement d'une somme de deux millions de francs sur le fondement des articles 107 et 108 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que la SAVAS fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la compensation légale n'est pas nulle si elle intervient en période suspecte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever le caractère exceptionnel de la compensation ainsi que l'existence de factures postérieures à l'opération révélant l'importance des achats effectués par la SAVAS et la différence de caractère des dettes, ce qui n'excluait pas la compensation légale ; qu'en se fondant sur des motifs inopérants et en ne recherchant pas, bien qu'y étant invitée, si la compensation légale était intervenue en l'espèce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 107.4 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, qu'un paiement n'est susceptible d'être annulé sur le fondement de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 que si, au moment où il est intervenu, le créancier ou son mandataire avait personnellement connaissance de l'état de cessation des paiements du débiteur ; qu'en l'espèce, en déduisant cette connaissance par la SAVAS et Mme Y... des "fonctions de responsabilité" exercées par M. Z... dans les deux sociétés, de ce que ce dernier ne pouvait ignorer la situation de la société Lacontre vins en septembre 1991 et de la mention écrite de sa main demandant l'avis de M. X... sur le projet de lettre du 29 mars 1991, sans relever que M. Z... repésentait la SAVAS, la cour d'appel a violé l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 ;

et alors, enfin, que les relations d'affaires auxquelles le juge doit se référer pour apprécier si le mode de paiement est communément admis s'entendent des relations d'affaires du secteur professionnel considéré ;

qu'en ne recherchant pas, bien qu'y étant invitée, si la compensation intervenue entre les deux sociétés était un mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires du secteur professionnel considéré, et se bornant à retenir son caractère exceptionnel en l'espèce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 107.4 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir, dans l'exercice de son pouvoir souverain, retenu, par une décision motivée, que la SAVAS avait eu connaissance de la cessation des paiements de la société Lacontre vins, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et troisième branches, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 en statuant comme elle a fait ;

que le moyen ne peut être acccueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société d'approvisionnement de vins, alcools et spiritueux aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Société d'approvisionnement de vins, alcools et spiritueux et de la SCP Silvestri ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-22405
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre), 22 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 1999, pourvoi n°96-22405


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22405
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