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11/05/1999 | FRANCE | N°96-21683

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 1999, 96-21683


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° B 96-21.683 formé par la société Barlier, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section B), au profit :

1 / de la société Sovatra, dont le siège est ...,

2 / de la société Les Assurances du crédit, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° Y 96-21.703 formé par la sociét

é Les Assurances du crédit, dont le siège est ..., en cassation du même arrêt rendu au profit :

1 / de la so...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° B 96-21.683 formé par la société Barlier, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section B), au profit :

1 / de la société Sovatra, dont le siège est ...,

2 / de la société Les Assurances du crédit, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° Y 96-21.703 formé par la société Les Assurances du crédit, dont le siège est ..., en cassation du même arrêt rendu au profit :

1 / de la société Sovatra, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de la société Barlier, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi n° B 96-21.683 invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

La demanderesse au pourvoi n° Y 96-21.703 invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Barlier, de Me Roger, avocat de la société Les Assurances du crédit, de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société Sovatra, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joignant le pourvoi n° B 96-21.683 formé par la société Barlier et le pourvoi n° Y 96-21.703 formé par la société Les Assurances du crédit, qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Sovatra a chargé la société Barlier de l'évacuation de déchets ;

que cette société a cédé sa créance sur la société Sovatra, au titre de ces travaux à la société Soge Factoring ; que l'assureur de cette dernière, la société Les Assurances du crédit (la société d'assurance), a obtenu une ordonnance portant injonction de payer une somme d'argent représentant le coût des travaux ; que la société Sovatra a formé opposition à cette ordonnance ; que la société Barlier, prétendant que la société Soge Factoring avait annulé la cession de créance par contrepassation de cette opération au débit de son compte, est intervenue à l'instance et a demandé la condamnation de la société Sovatra à lui payer le coût des travaux ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi formé par la société Barlier, et sur le premier moyen, pris en sa troisième barnche, du pourvoi formé par la société d'assurances :

Vu l'article 4 du Code civil ;

Attendu qu'après avoir relevé que la société Barlier et la société d'assurances poursuivaient le paiement de factures à l'encontre de la société Sovatra, l'arrêt retient "qu'il n'est pas possible de choisir l'une des sociétés pour créancières" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi formé par la société Barlier :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt constate que la société Sovatra chiffre sa dette à 137 169,80 francs et que l'analyse du rapport d'expertise judiciaire est sans objet ;

Attendu qu'en statuant par de tels motifs, dont il résulte que l'offre de la société Sovatra est satisfactoire, sans procéder à aucune analyse des pièces produites aux débats, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi formé par la société d'assurances :

Vu l'article 1234 du Code civil ;

Attendu que les obligations s'éteignent par l'un des modes énoncés par ce texte ;

Attendu que l'arrêt décide que, passé le délai de trois mois à compter de sa signification, la société Sovatra "pourra reprendre la somme" dont elle se reconnaît débitrice ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-21683
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Déni de justice - Refus de condamnation - Inexactitude du créancier.

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Action en exécution - Extinction de l'obligation - Faculté de reprise (non).


Références :

Code civil 4 et 1234

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5ème chambre, section B), 16 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 1999, pourvoi n°96-21683


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21683
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