La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/1999 | FRANCE | N°96-21592

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 1999, 96-21592


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Isoroy panneaux de structure, société anonyme, dont le siège est ..., et ses bureaux ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2e section), au profit :

1 / de la société Sefez SPRL, société de droit zaïrois, dont le siège est ...,

2 / de M. André Y..., demeurant ...,

3 / de Mme Maryvonne Y..., née X..., demeurant ...,
r>défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de ca...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Isoroy panneaux de structure, société anonyme, dont le siège est ..., et ses bureaux ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2e section), au profit :

1 / de la société Sefez SPRL, société de droit zaïrois, dont le siège est ...,

2 / de M. André Y..., demeurant ...,

3 / de Mme Maryvonne Y..., née X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Isoroy panneaux de structure, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sefez SPRL et de M. Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Isoroy panneaux de structure de son désistement de pourvoi en tant que dirigé contre Mme Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 19 avril 1994, la société Isoroy panneaux de structure (société Isoroy) a conclu trois contrats, le premier avec la société Simge qui lui a accordé le droit exclusif d'exploiter ses concessions forestières en Guinée Equatoriale, le deuxième avec la société Sefez qui a renoncé à son droit exclusif de commercialiser les bois en provenance de ces concessions moyennant une indemnité et le troisième avec M. Y... qui était chargé de lui fournir des prestations d'assistance et de conseil pendant la durée d'exploitation des concessions ; que la société Sefez et M. Y... ont assigné la société Isoroy en paiement des sommes restant dues au titre de ces contrats ;

que la société Isoroy a formé une demande reconventionnelle en annulation des contrats, en remboursement de la somme payée à la société Sefez et en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Isoroy reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à M. Y... et à la société Sefez, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, en énonçant que la société Isoroy ne précisait pas le fondement de sa demande en annulation, les juges du fond ont dénaturé les conclusions de la société Isoroy ; qu'en effet, dans ses conclusions signifiées le 20 mai 1996, la société Isoroy concluait : "vu les articles 1109, 1110, 1131, 1134 du Code civil, et plus généralement le défaut de cause et l'attitude dolosive de M. Y... et de la société Sefez, réformer le jugement entrepris en ce qu'il a décidé de l'indépendance des trois contrats signés le 19 avril 1994 pour, constatant leur complémentarité, prononcer l'annulation des contrats de M. Y... et de celui de la société Sefez..." ;

alors, d'autre part, que subsidiairement, si même il fallait faire abstraction du motif de dénaturation, de toute façon, les juges du fond ont omis de rechercher si M. Y..., s'agissant du contrat d'assistance et de conseil, et la société Sefez, par le truchement de son représentant légal, s'agissant du contrat de transaction, ne se sont pas rendus coupables d'un dol, en usant de manoeuvres pour faire accroire à la société Isoroy qu'elle bénéficiait de concessions forestières, ou même d'une réticence dolosive pour avoir tu les menaces qui existaient sur les concessions forestières ;

qu'en se bornant à rechercher si l'inexécution de la convention d'exploitation forestière pouvait avoir une incidence sur les deux autres contrats, sans rechercher si ces conventions n'étaient pas affectées d'un dol, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1109 et 1116 du Code civil ; et alors, enfin, que subsidiairement, si même il fallait faire abstraction du motif de l'arrêt argué de dénaturation, en toute hypothèse, les juges du fond ne pouvaient statuer comme ils l'ont fait, sans préalablement rechercher si l'absence de validité des concessions forestières, ou même les menaces qui pesaient sur les concessions forestières, ne privaient pas de cause les engagements pris par la société Isoroy tant à l'égard de M. Y..., qu'à l'égard de la société Sefez ; qu'à cet égard, l'arrêt encourt la censure pour défaut de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt n'a pas dit que la société Isoroy ne précisait pas le fondement de sa demande en annulation des contrats qu'elle avait conclu avec M. Y... et la société Sefez mais que cette société et les époux Y... ne sauraient se voir opposer, sur un fondement qui n'est même pas précisé, la nullité de la convention d'exploitation forestière ;

Attendu, en second lieu, que la société Isoroy n'a pas soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans les deuxième et troisième branches ;

D'où il suit, que le moyen qui manque en fait en sa première branche, est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit pour le surplus ;

Et sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs deux branches, réunis :

Attendu que la société Isoroy reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer diverses sommes d'argent à la société Sefez et à M. Y... alors, selon le pourvoi, d'une part, que faute d'avoir recherché, en considérant l'objet de chacune des conventions, et les conditions dans lesquelles la société Isoroy a été conduite à prendre en charge la dette d'autrui, si dans l'esprit des parties, l'existence de la convention intitulée "transaction", conclue avec la société Sefez, ne postulait pas l'existence de la convention d'exploitation forestière, conclue avec la société Simge, et si par suite les deux conventions n'étaient pas liées par un lien d'indivisibilité résultant de la volonté des parties, excluant que l'une puisse se maintenir sans l'autre, ou être exécutée sans que l'autre le soit quelle que soit la finalité propre de chaque convention les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1217 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'ayant constaté que les concessions d'exploitation forestières supposaient, en vertu d'un décret du 23 août 1994, une confirmation du Président de la République et encore que l'exécution de la concession d'exploitation forestière s'était heurtée à des obstacles politico-économiques, rendant impossible la poursuite de l'activité, les juges du fond auraient dû rechercher si l'impossibilité d'exécution affectant la convention d'exploitation forestière, pour des raisons étrangères aux parties et liées à la situation politique, ne paralysait pas, ipso facto, à raison du lien d'indivisibilité, la convention de transaction et ce, quelle que soit la finalité de chaque convention ; qu'à cet égard encore, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1217 du Code civil ; alors, en outre, que, faute d'avoir recherché, en considérant l'objet de chacune des conventions, et la satisfaction recherchée par la société Isoroy, si dans l'esprit des parties, l'existence de la convention d'assistance et de conseil, conclue avec M. Y..., ne postulait pas l'existence de la convention d'exploitation forestière, conclue avec la société Simge, et si par suite les deux conventions n'étaient pas liées par un lien d'indivisibilité résultant de la volonté des parties, excluant que l'une puisse se maintenir sans l'autre, ou être exécutée sans que l'autre le soit, quelle que soit la finalité propre de chaque convention, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1217 du Code

civil ; et alors, enfin, qu'ayant constaté que les concessions d'exploitation forestière supposaient, en vertu d'un décret du 23 août 1994, une confirmation du Président de la République, et encore que l'exécution de la concession d'exploitation forestière s'était heurtée à des obstacles politico-économiques, rendant impossible la poursuite des activités, les juges du fond auraient dû rechercher si l'impossibilité d'exécution affectant la convention d'exploitation forestière, pour des raisons étrangères aux parties et liées à la situation politique, ne paralysait pas, ipso facto, à raison du lien d'indivisibilité, la convention d'assistance et de conseil et ce, quelle que soit la finalité de chaque convention ; qu'à cet égard encore, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1217 du Code civil ;

Mais attendu qu'en retenant que chacune des conventions conclues par la société Isoroy avec la société Simge, la société Sefez et M. Y... a sa finalité propre, que les deux dernières sont autonomes par rapport à la première et qu'aucune disposition de la convention liant la société Isoroy à la société Sefez ne subordonnait les paiements échelonnés, dus par la société Isoroy à la société Sefez, aux difficultés qui pourraient intervenir ultérieurement dans la mise en oeuvre du contrat d'exploitation forestière, la cour d'appel a effectué les recherches prétendument omises ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses quatre branches ;

Mais sur le quatrieme moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt condamne la société Isoroy à payer à M. Y... la somme de 5 000 000 francs à titre d'indemnité de rupture, par application de l'article 6-3 du contrat liant les parties ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'arrêt que M. Y... avait demandé la condamnation de la société Isoroy à lui payer les honoraires convenus, en vertu de l'article 3 de ce contrat, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le grief de la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Isoroy à payer à M. Y... la somme de 5 000 000 francs, l'arrêt rendu le 24 octobre 1996 entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Sefez SPRL et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sefez et de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-21592
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2e section), 24 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 1999, pourvoi n°96-21592


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21592
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award