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11/05/1999 | FRANCE | N°96-21229

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 1999, 96-21229


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SEFIBI, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par ses liquidateurs amiables : MM. X... et Perrin et M. Hubert A..., ès qualités, domiciliés ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit :

1 / de la Société juridique fiscale France (FIDAL), société anonyme, dont le siège est Les Hauts de Villiers, ...,

2

/ de la société Axa assurances, société anonyme, dont le siège est 6, rue du ...,

3 / de M. P...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SEFIBI, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par ses liquidateurs amiables : MM. X... et Perrin et M. Hubert A..., ès qualités, domiciliés ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit :

1 / de la Société juridique fiscale France (FIDAL), société anonyme, dont le siège est Les Hauts de Villiers, ...,

2 / de la société Axa assurances, société anonyme, dont le siège est 6, rue du ...,

3 / de M. Philippe B..., demeurant ...,

4 / de la société Fimmo conseils, dont le siège est ...,

5 / de la société des Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ...,

6 / de la société Mutuelles du Mans IARD, dont le siège est ...,

7 / de M. Guy Z..., demeurant ...,

8 / de la société Investissements holding, société anonyme, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de la société SEFIBI, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la Société juridique fiscale France (FIDAL), de la SCP Boré et Xavier, avocat des Mutuelles du Mans IARD, de Me Copper-Royer, avocat de la société Axa assurances, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. B..., de Me Vuitton, avocat de la société des Assurances générales de France (AGF), les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 1996) et les productions, que, sur le conseil de la société SEFIBI, M. B... a investi une certaine somme, le 18 juillet 1989, en rachetant à la société Fimmo conseils une créance que celle-ci détenait sur la société Concept loisir détente et, qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de cette dernière, il a assigné, notamment, la société SEFIBI en réparation de son préjudice ; que celle-ci a appelé la Société juridique et fiscale de France (la société FIDAL) en garantie ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société SEFIBI fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. B... la somme de 300 000 francs, condamnation garantie par la société Axa assurances dans les limites de son contrat, et d'avoir mis hors de cause la société FIDAL, alors, selon le pourvoi, que les rapports d'expertise sont des documents écrits soumis au contrôle de la dénaturation ; que les juges du fond, qui assignent aux rapports d'expertise un sens et une portée que leurs termes clairs et précis ne comportent pas, encourent la censure de la Cour de Cassation ;

que l'arrêt a énoncé que les investigations de l'expert Y... n'établissaient pas que la société FIDAL soit intervenue d'une manière quelconque dans la cession de créance entre la société Fimmo conseils et M. B... ; qu'il résulte des énonciations dudit rapport d'expertise qu'au contraire M. Y... a constaté que la société FIDAL avait rédigé le projet d'acte par lequel M. B... avait fait l'acquisition de la créance sur la société Concept loisir détente ; que M. Y... a constaté ainsi que M. Z..., notaire, dans l'étude duquel ledit acte a été signé, avait limité son intervention à vérifier et authentifier cet acte, rédigé par la société FIDAL ; que M. Y... avait donc clairement énoncé dans son rapport que la FIDAL était intervenue dans la cession de créance conclue par M. B... ; qu'en énonçant le contraire, l'arrêt, qui a dénaturé le rapport d'expertise de M. Y..., a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, hors toute dénaturation, que "les investigations de l'expert Y... n'établissaient pas que la société FIDAL soit intervenue d'une manière quelconque dans la cession de créance entre la société Fimmo conseils et M. B..." ; que le moyen est sans fondement ;

Et sur les deuxième et troisième moyens, réunis :

Attendu que la société SEFIBI fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle avait soutenu dans ses conclusions devant les seconds juges, qu'elle souhaitait voir engagée la responsabilité civile de la FIDAL, non pas en qualité de dirigeant de fait, qualité pour laquelle elle avait déjà été condamnée à prendre en charge la moitié du passif de la société Concept loisirs détente, mais en qualité de concepteur du projet "Cinergy et Concept loisirs détente", sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les seconds juges n'ont pas répondu à ces conclusions ;

que l'arrêt, qui n'a donc envisagé d'engager la responsabilité civile de la société FIDAL en qualité de concepteur du projet et qui n'a pas ainsi répondu aux conclusions précitées, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que l'action en comblement de passif dirigée à l'encontre des dirigeants d'une société ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action (cumulative) de droit commun fondée sur l'article 1382 du Code civil contre ces mêmes dirigeants dans la mesure où le créancier a subi un préjudice personnel distinct de celui "de la masse" ; que l'arrêt, qui a mis la société FIDAL hors de cause en raison du principe du non-cumul de l'action en comblement de passif prévue à l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 et de l'action de droit commun en responsabilité civile, a commis une erreur de droit et a violé l' article 180 précité et les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a retenu, que si les investigations de l'expert mettaient en évidence l'extrême légèreté de la société FIDAL dans le montage financier du projet du centre de loisirs dont la société Concept loisirs détente était le maître d'oeuvre, elles n'établissaient pas que la société FIDAL soit intervenue d'une manière quelconque dans la cession de créance entre la société Fimmo conseils et M. B... ; que, par ce seul motif, l'arrêt est justfifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SEFIBI aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SEFIBI à payer à M. B..., à la Société juridique et fiscale de France (FIDAL), à la société Mutuelles du Mans et à la société des Assurances générales de France (AGF) une somme de 5 000 francs à chacun d'eux ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-21229
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), 10 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 1999, pourvoi n°96-21229


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21229
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