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11/05/1999 | FRANCE | N°96-20931

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 1999, 96-20931


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Sterne, société anonyme et de la société Regard, société à responsabilité limitée, domicilié 24, rue du ... de La Réunion,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile), au profit :

1 / de la société Sterne, société anonyme, dont le siège social est ...

(Réunion), prise en la personne de M. Pascal Y..., président du conseil d'administration,

2 / d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Sterne, société anonyme et de la société Regard, société à responsabilité limitée, domicilié 24, rue du ... de La Réunion,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile), au profit :

1 / de la société Sterne, société anonyme, dont le siège social est ... (Réunion), prise en la personne de M. Pascal Y..., président du conseil d'administration,

2 / de la société Regard, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Réunion), prise en la personne de M. Pascal Y..., gérant,

3 / du représentant des salariés de la société Sterne, société anonyme, domiciliée ... (Réunion),

4 / du représentant des salariés de la société Regard, société à responsabilité limitée, domiciliée ... (Réunion),

5 / de M. Richard Z..., administrateur judiciaire de la société Sterne, société anonyme et de la société Regard, société à responsabilité limitée, domicilié ... (Réunion),

6 / de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Pierre, représentant le ministère public, domicilié ... (Réunion),

7 / de M. Richard Z..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Sterne, société anonyme et de la société Regard, société à responsabilité limitée, domicilié ... (Réunion),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Blondel, avocat des sociétés Sterne et Regard, de M. Z..., ès qualités, des représentants des salariés des sociétés Sterne et Regard, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 18 juin 1996), qu'après extension à la société Sterne de la procédure de redressement judiciaire de la société Regard sur le fondement d'une confusion de patrimoines, le Tribunal a rejeté le plan de cession et arrêté le plan de continuation ;

Attendu que le représentant des créanciers fait grief à l'arrêt d'avoir adopté le plan de redressement par continuation et subordonné la poursuite d'activité des sociétés Sterne et Regard au règlement du passif définitivement admis aux conditions qui ont été proposées, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'après avoir admis que les bilans et comptes de résultat des débitrices n'avaient pu être établis, la cour d'appel, qui ne pouvait ainsi procéder à une analyse sérieuse de la situation comptable et financière de celles-ci, a cependant adopté un plan de continuation ;

qu'elle a, en conséquence, omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1er, 8 et 69 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, qu'après avoir admis que certaines créances de la Caisse générale de Sécurité sociale étaient encore en suspens, un litige étant pendant devant la juridiction compétente qui devra déterminer si la loi Perben prévoyant certaines exonérations est ou non applicable en l'espèce, la cour d'appel, qui ne pouvait ainsi apprécier les chances sérieuses de redressement et d'apurement du passif, a cependant adopté un plan de continuation ; qu'elle a donc omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1er, 8 et 69 de la loi du 15 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il n'était pas établi que le plan de continuation proposé reposerait sur des erreurs grossières et serait sans valeur, que des travaux avaient été effectués pour rendre l'hôtel conforme aux normes et lui permettre de poursuivre et d'étendre son activité qui n'a jamais été interrompue, que la société Protéa SHOI devait, dès l'arrêt du plan, financer à concurrence de 2 000 000 francs une augmentation de capital, que les nouveaux actionnaires participeront à des apports en numéraires à hauteur de 7 000 000 francs à réaliser en 1996, 1997 et 1998 et que, si les bilans et comptes de résultat n'ont pu être établis en raison du décès de l'expert-comptable, "le prévionnel d'activité" révélait une capacité d'autofinancement suffisante pour faire face aux échéances du plan, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 69 de la loi du 25 janvier 1985 en statuant comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... ès qualités aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-20931
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile), 18 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 1999, pourvoi n°96-20931


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20931
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