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11/05/1999 | FRANCE | N°96-20700

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 1999, 96-20700


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section A), au profit de M. Pierre François Y..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Garage Jean Jaurès, demeurant "La Pyramide", ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de c

assation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section A), au profit de M. Pierre François Y..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Garage Jean Jaurès, demeurant "La Pyramide", ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Bertrand, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 septembre 1996), qu'après l'ouverture, le 27 février 1992, sur déclaration de cessation des paiements, d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Garage Jean Jaurès (la société), avec fixation de la date de cessation des paiements au 27 août 1990, le Tribunal a prononcé la faillite personnelle de M. X... pour une durée de cinq ans, au motif que celui-ci avait omis de déclarer la cessation des paiements de la société dans le délai de quinze jours ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'appréciation du délai de 15 jours prévu par l'article 189.5 de la loi du 25 janvier 1985 suppose que soit précisée, outre la date de cessation des paiements, celle à laquelle il a été procédé au dépôt de la déclaration de cessation des paiements ; qu'en l'espèce, cette date ne figure ni dans l'arrêt, ni dans le jugement qu'il confirme, ni même dans les écritures des parties ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'opérer son contrôle et, ce faisant, a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; et alors, d'autre part, que, pour appliquer l'article 189.5 de la loi du 25 janvier 1985, le juge définit la date de cessation des paiements sans être lié par celle retenue par le jugement d'ouverture de la procédure collective ; qu'en l'espèce, en se référant, pour fixer cette date au 27 août 1990, à des incidents de paiement survenus en 1991, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 9 et 189.5 de la loi précitée, qu'elle a violés ;

Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la procédure a été ouverte le 27 février 1992 avec fixation au 27 août 1990 de la date de cessation des paiements, que M. X... ne contestait pas cette date et excipait de sa bonne foi en faisant valoir qu'il n'avait eu connaissance de la situation de la société qu'après l'établissement, en 1992, par un nouveau comptable, du bilan au 31 décembre 1991 et qu'il avait alors, sur les conseils de celui-ci, "spontanément déposé le bilan", ce dont il résulte que la déclaration de cessation des paiements avait été effectuée en 1992 ; qu'en l'état de ces constatations et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de préciser davantage la date de cette déclaration, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 189.5 de la loi du 25 janvier 1985 en statuant comme elle a fait ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-20700
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section A), 17 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 1999, pourvoi n°96-20700


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20700
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