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11/05/1999 | FRANCE | N°96-20686

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 1999, 96-20686


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Bureau de recherches géologiques minières (BRGM), dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 10 août 1996 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier, au profit :

1 / de Mme Geneviève B..., mandataire judiciaire, prise en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire des Mines et produits chimiques de Salsigne (Aude), dite société MPCS, domiciliée ...,



2 / de la société Coframines, société anonyme, Compagnie française des Mines, dont l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Bureau de recherches géologiques minières (BRGM), dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 10 août 1996 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier, au profit :

1 / de Mme Geneviève B..., mandataire judiciaire, prise en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire des Mines et produits chimiques de Salsigne (Aude), dite société MPCS, domiciliée ...,

2 / de la société Coframines, société anonyme, Compagnie française des Mines, dont le siège est ...,

3 / de la société Cheni, société anonyme, dont le siège est ...,

4 / de M. Yvon Y..., demeurant ...,

5 / de M. Georges Z..., demeurant ...,

6 / de M. Jean C..., demeurant ...,

7 / de M. Alain A..., demeurant ...,

8 / de M. Michel F..., demeurant ...,

9 / de M. André D..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, Mme Geerssen M. Rémery, Mmes Graff, Champalaune, de Monteynard, Gueguen, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Bureau de recherches géologiques minières (BRGM), de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme B..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le Bureau de recherches géologiques minières (BRGM) fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président de la cour d'appel de Montpellier, le 10 août 1996, de n'avoir pas arrêté l'exécution provisoire du jugement du 8 juillet 1996, l'ayant condamné ainsi que d'autres dirigeants à payer les dettes de la société des Mines et produits chimiques de Salsigne (MPCS), en liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 191 du Code de procédure pénale, le président de la chambre d'accusation est exclusivement attaché à ce service et ne peut assurer, même à titre exceptionnel, le service d'une autre chambre de la même cour d'appel, dès lors que celle-ci compte au moins trois chambres ; qu'ainsi, il n'appartenait pas au président de la chambre d'accusation de statuer sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 8 juillet 1996, sur le fondement de l'article 155 du décret du 27 décembre 1985, dès lors qu'il ne pouvait bénéficier d'aucune délégation à cette fin de la part du premier président de la cour d'appel de Montpellier, cette juridiction comprenant huit chambres, ainsi qu'il résulte de l'ordonnance modifiée du 27 mars 1996 prise en application des articles R. 213-8 et R. 213-9 du Code de l'organisation judiciaire ;

qu'ainsi, l'ordonnance attaquée a été rendue en violation de l'article 191 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 430 du nouveau Code de procédure civile, les contestations afférentes à la régularité de la composition d'une juridiction doivent être présentées à peine d'irrecevabilité dès l'ouverture des débats ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions qu'une contestation ait été soulevée devant les juges du fond ; que le moyen est irrecevable ;

Sur les trois autres moyens, pris en leurs diverses branches, réunis :

Attendu que le BRGM fait encore grief à l'ordonnance d'avoir statué comme elle a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, pour l'application des articles 180 et 182 de la loi du 25 janvier 1985, les dirigeants mis en cause sont convoqués huit jours au moins avant leur audition en chambre du conseil par acte d'huissier de justice ; qu'au titre des mentions imposées à peine de nullité par les articles 56 et 855 du nouveau Code de procédure civile, l'acte d'assignation doit alors nécessairement faire mention de la date d'audition du dirigeant en chambre du conseil ; qu'il résulte des propres constatations de l'ordonnance que l'assignation du 30 janvier 1985 avait été délivrée au BRGM aux fins de le voir comparaître à l'audience publique du 12 juin 1995 sans qu'il soit fait mention d'une quelconque audition en chambre du conseil ; qu'en énonçant que cette assignation était néanmoins conforme aux dispositions de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction issue du décret du 21 octobre 1994, l'ordonnance a été rendue en violation de ce texte, ensemble les articles 56 et 855 du nouveau Code de procédure civile et l'article 155 du décret du 27 décembre 1985 ; alors, d'autre part, que l'assignation contient à peine de nullité l'objet de la demande avec un exposé des moyens ; que, si aux termes de l'exploit délivré le 30 janvier au BRGM, il était indiqué que celui-ci se voyait assigner en qualité de "dirigeant de fait de la société MPCS", l'assignation ne comportait aucun exposé des moyens présentés à l'appui de la demande ainsi dirigée à l'encontre du BRGM ; qu'en déclarant néanmoins valable une telle assignation au motif que "la qualification de dirigeant de fait" n'avait pas "à être justifiée, avant toute contestation des intéressés, par l'auteur de l'assignation", l'ordonnance attaquée a été rendue en violation de l'article 56 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 155 du décret du 27 décembre 1985 ; alors, de plus, qu'il résultait des propres constatations du jugement rendu le 8 juillet 1996 qu'à la suite de la cessation des fonctions de M. G..., sous la présidence de qui s'étaient déroulées le 13 décembre 1985, les auditions en chambre du conseil de MM. du E... et Foucher, le Tribunal avait certes rouvert les débats et demandé aux parties, lors de l'audience publique des plaidoiries du 29 janvier 1996 si celles-ci entendaient replaider ; qu'en revanche, le Tribunal présidé par M. X..., s'était abstenu de procéder à une nouvelle audition des dirigeants en chambre du conseil ; qu'une telle abstention entachait nécessairement de nullité le jugement intervenu au regard des textes précités ; qu'ainsi, l'ordonnance a été rendue en méconnaissance des articles 432, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ensemble

l'article 155 du décret du 27 décembre 1985 ;

et alors, enfin, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction et du respect des droits de la défense ;

qu'ainsi la comparution personnelle des parties doit nécessairement avoir lieu en présence des défenseurs de toutes les parties ou ceux-ci appelés ; qu'il résulte des propres constatations de l'ordonnance que, lors de l'audience du 13 décembre 1995 qui s'est tenue en chambre du conseil, le Tribunal a refusé au défenseur du BRGM, le droit d'assister aux auditions de MM. du E... et Foucher pourtant effectuées en présence du conseil du demandeur, alors même que dans sa motivation, le Tribunal s'est fondé sur les déclarations de ceux-ci pour reconnaître au BRGM la qualité également de dirigeant de fait de la société MPCS ;

qu'en décidant néanmoins qu'une telle méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense n'était pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 8 juillet 1996, l'ordonnance a été rendue en violation des articles 16 et 192 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 155 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que la procédure de redressement judiciaire de la société MPCS ayant été ouverte le 11 octobre 1991, sont applicables à l'arrêt de l'exécution provisoire des jugements et ordonnances rendus dans le cadre de cette procédure, les dispositions de l'article 155 du décret du 27 décembre 1985 dans leur rédaction antérieure au décret du 22 octobre 1994 ; que ces dispositions ne prévoient pas l'arrêt de l'exécution provisoire de plein droit du jugement statuant sur l'action en paiement par les dirigeants, des dettes de la société soumise à la procédure collective ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux erronés de l'ordonnance, la décision se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Bureau de recherches géologiques minières aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Bureau de recherches géologiques minières à payer à Mme B..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-20686
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Règles générales - Irrecevabilité d'une contestation tardive.

EXECUTION PROVISOIRE - Exécution provisoire de plein droit - Redressement et liquidation judiciaires - Action en comblement du passif - Arrêt prévu (non).


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 155
Nouveau code de procédure civile 430

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Montpellier, 10 août 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 1999, pourvoi n°96-20686


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20686
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