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11/05/1999 | FRANCE | N°96-20611

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 1999, 96-20611


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société America Channel 5, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1996 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de M. Y..., demeurant ..., pris ès qualités de liquidateur de la société TV Expansion Channel 5,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au

présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisatio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société America Channel 5, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1996 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de M. Y..., demeurant ..., pris ès qualités de liquidateur de la société TV Expansion Channel 5,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société America Channel 5, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Z... de ce qu'il reprend l'instance engagée par la SARL America Channel 5 ès qualités de liquidateur de cette société ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 juillet 1996), que la société TV Expansion Channel 5 ayant été mise en liquidation judiciaire le 8 juin 1988, M. Y... nommé liquidateur, la cession de ses actifs a été autorisée par ordonnance du juge-commissaire du 28 juin 1988 aux conditions proposées le 22 juin 1988 par MM. X... et Lucas au nom d'une société America Channel 5 en cours de constitution ; que le 1er septembre, à la demande des offrants, le liquidateur a accepté de ventiler le prix et de vendre le stock pour la somme de 1 100 000 francs et le fonds de commerce pour celle de 100 000 francs comprenant 98 000 francs d'éléments corporels et 2 000 francs d'éléments incorporels ; que n'obtenant pas paiement, le liquidateur a assigné la société America Channel 5 à cette fin ;

Attendu que cette société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à paiement alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ne précisant pas quels étaient les actes précédents auxquels l'acte de vente ne se serait pas, selon elle, substitué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que par la décision judiciaire qui ordonne la vente de gré à gré à la demande du liquidateur, le juge-commissaire délivre une autorisation préalable à tout accord entre les parties ; qu'ayant constaté que le juge-commissaire avait ordonné la vente conformément à la loi ou, en d'autres termes, avait délivré l'autorisation préalable à celle-ci, la cour d'appel n'a pu énoncer qu'il avait, par là-même, constaté l'accord des parties sans violer l'article 156 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors encore, que l'ordonnance du juge-commissaire, simple autorisation d'agir, ne saurait constituer l'acceptation de l'offre du candidat acquéreur ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé ledit article ; et alors, enfin, que le contrat de vente du 1er septembre 1988 stipulait clairement que le prix de 100 000 francs s'appliquait à concurrence de 2 000 francs aux éléments incorporels et à concurrence de 98 000 francs aux éléments corporels et que les éléments corporels comprenaient notamment le stock de marchandises inventorié par le commissaire-priseur le 8 juin 1988 ;

que la cour d'appel a délaissé ces clauses de l'acte du 1er septembre 1988, spécialement invoquées dans ses conclusions d'appel et a par là même entaché sa décision d'une dénaturation par omission de celles-ci en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'en constatant qu'il y avait une offre, que la vente de gré à gré avait été autorisée sur la base de cette offre par un jugement qui ne pouvait être remis en cause et passée conformément à cette autorisation du juge-commissaire, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 156 de la loi du 25 janvier 1985 et sa décision n'encourt pas les griefs du moyen ; que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société America Channel 5 aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société America Channel 5 à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-20611
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e chambre), 05 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 1999, pourvoi n°96-20611


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20611
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