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11/05/1999 | FRANCE | N°96-18825

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 1999, 96-18825


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'organisation de salons (SODES), société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Xavier X..., demeurant ...,

2 / de M. Bertrand Z..., demeurant ...,

3 / de la Société d'exploitation des salons spécialisés (SESS), dont le siège est ...,

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M. Xavier X..., M. Bertrand Z... et la Société d'exploitation des salons spécialisés, défendeurs au pour...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'organisation de salons (SODES), société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Xavier X..., demeurant ...,

2 / de M. Bertrand Z..., demeurant ...,

3 / de la Société d'exploitation des salons spécialisés (SESS), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

M. Xavier X..., M. Bertrand Z... et la Société d'exploitation des salons spécialisés, défendeurs au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de la Société d'organisation de salons (SODES), de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de M. Z... et de la Société d'exploitation des salons spécialisés (SESS), les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la Société d'organisation de salons (SODES) que sur le pourvoi incident relevé par MM. X... et Y... et la Société d'exploitation des salons spécialisés (SESS) ,

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 22 mai 1996), que, par acte sous seing privé du 20 septembre 1994, MM. X... et Z..., propriétaires de la marque Who's Next, et la société SODES ont décidé de mettre en place dans l'enceinte des sessions de septembre 1994, janvier et septembre 1995 du salon international du prêt-à-porter féminin un espace dénommé Who's Next devant constituer un nouveau village de ce salon et, en cas d'équilibre financier au moins à l'occasion de la 3e session ou d'un commun accord des parties pour poursuivre l'exploitation, de créer entre elles une société commerciale dont le capital social serait détenu par MM. X... et Z... à concurrence de 51 %, étant précisé que dès que cette société sera constituée, MM. X... et Z... lui consentiront une licence d'exploitation de la marque Whos's Next assortie d'une promesse de cession partielle et que, dans toute hypothèse de retrait de MM. X... et Z..., ceux-ci s'engagent à consentir à la société SODES, si elle en a fait la demande, le contrat de licence d'exploitation de la marque Who's Next, assortie d'une promesse de cession partielle ; que les trois salons ont été déficitaires ; que les parties ont exprimé leur intention de créer la société prévue au contrat mais n'ont pu se mettre d'accord sur les conditions relatives à cette société ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société SODES reproche à l'arrêt d'avoir déclaré que le contrat du 20 septembre 1994 avait pris fin à l'issue du troisième salon alors, selon le pourvoi, que lorsque les conventions sont claires et précises, les juges du fond ne peuvent les modifier ni les dénaturer sous prétexte de les interpréter ; que l'article 7 du contrat prévoyait que si un commun accord des parties décidant de poursuivre l'exploitation du village Who's Next existait, la société prévue à l'article 5 du contrat devait être constituée ; que la cour d'appel qui constatait qu'un accord de principe sur la continuation de l'exploitation avait été donné, ne pouvait, sans dénaturer les termes clairs et précis des dispositions de l'article 7-2, estimer qu'un commun accord des parties n'avait pas été trouvé sur les conditions de la poursuite de l'exploitation sans violer de l'article 1134 du Code civil par dénaturation des termes clairs et précis d'une convention ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, hors toute dénaturation, que s'il n'est pas contesté que les parties aient décidé la poursuite de l'exploitation de la manifestation de Who's Next en son principe, il résulte toutefois de l'examen des correspondances échangées qu'un "commun accord" n'a pu être trouvé entre elles sur les conditions de cette poursuite de l'exploitation ; que le moyen est sans fondement ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société SODES fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en omettant de rechercher si, en faisant valoir de manière abusive de nouvelles exigences ou conditions, afin de leur permettre de revenir sur leur engagement définitivement accepté par la société SODES, MM. X... et Z... n'avaient pas délaissé leur obligation d'exécution de bonne foi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que MM. X... et Z... ont proposé de créer la société prévue au contrat mais que la société SODES a accepté cette proposition sous condition que la société d'exploitation soit gérée par le Comité des expositions de Paris, ce qui n'était pas prévu au contrat, et que MM. X... et Z... ont accepté le principe de cette gestion mais sous certaines réserves, ce que la société SODES n'a pas accepté ; qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a pu estimer que MM. X... et Z... n'ont pas fait valoir de manière abusive de nouvelles exigences ou conditions, afin de revenir sur un engagement que la société SODES n'avait pas encore définitivement accepté ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société SODES reproche, encore, à l'arrêt de l'avoir déclarée non fondée en sa demande tendant à la condamnation de MM. X... et Z... au paiement de dommages et intérêts s'élevant à la somme de 3 100 000 francs, montant des dépenses engagées à l'occasion de la session de janvier 1996, alors, selon le pourvoi, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; que la demande de dommages et intérêts était fondée sur la faute délictuelle commise par MM. X... et Z... ayant consisté à rompre tardivement et abusivement les négociations en cours ; qu'en se bornant à retenir qu'il n'y avait pas lieu de retenir la responsabilité contractuelle de MM.Clergerie et Z..., la cour d'appel a méconnu l'objet du litige tel que précisé par les parties et a donc violé les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et des articles 1147 et 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a considéré que la société SODES avait organisé le salon à ses risques et périls, alors que le contrat liant les parties avait cessé d'exister, ce dont il résulte que la responsabilité de MM. X... et Z... était écartée et que sa nature était sans incidence sur la solution du litige ; que le moyen est sans fondement ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que, de leur côté, MM. X... et Z... font grief à l'arrêt de ne leur avoir accordé que la somme de 1 franc à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, alors, selon le pourvoi, que leurs conclusions d'appel faisaient valoir qu'outre les actes de contrefaçon dont elle était l'auteur, la société SODES avait également commis des actes fautifs à leur égard en les dénigrant auprès des professionnels, en créant une confusion invraisemblable entre les activités respectives des parties et en profitant indûment de la notoriété véhiculée par la marque et le concept leur appartenant ; qu'en limitant l'examen de leur demande de dommages et intérêts au seul fait de l'utilisation de la marque pour l'organisation d'un salon qui ne s'était pas tenu, sans examiner les autres faits qu'ils invoquaient, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, dès lors qu'elle retenait que le préjudice financier alloué n'était pas établi, n'avait pas à examiner tous les actes fautifs invoqués à l'appui de la demande en paiement de dommages et intérêts ; que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... et Z... et de la Société d'exploitation des salons spécialisés (SESS) ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-18825
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), 22 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 1999, pourvoi n°96-18825


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.18825
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