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11/05/1999 | FRANCE | N°96-18529

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 1999, 96-18529


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Johann Christian Hansen GmbH, société de droit allemand, dont le siège est Sylter Bogen 13, 2260 Nicbull (Allemagne),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1996 par la cour d'appel de Caen (1re chambre), au profit :

1 / de la société Abattoirs industriels de la Manche, dont le siège est ...,

2 / de M. François X..., demeurant La Closerie des Glycines, ... Maison Dieu,

3 / de la sociét

é François X..., dont le siège est La Closerie des Glycines, ... Maison Dieu,

défendeurs à la c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Johann Christian Hansen GmbH, société de droit allemand, dont le siège est Sylter Bogen 13, 2260 Nicbull (Allemagne),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1996 par la cour d'appel de Caen (1re chambre), au profit :

1 / de la société Abattoirs industriels de la Manche, dont le siège est ...,

2 / de M. François X..., demeurant La Closerie des Glycines, ... Maison Dieu,

3 / de la société François X..., dont le siège est La Closerie des Glycines, ... Maison Dieu,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Johann Christian Hansen GmbH, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Abattoirs industriels de la Manche, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 mai 1996), que la société Johann Christian Hansen (l'acheteur), qui a prétendu que les 40 tonnes de côtelettes de porc qu'elle avait achetées à la société Les Abattoirs industriels de la Manche (le vendeur) n'étaient pas conformes à sa commande, a demandé réparation de son préjudice à son vendeur ;

Attendu que l'acheteur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les conventions doivent être exécutées de bonne foi, que l'acheteur avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que le vendeur avait commis un certain nombre de fraudes destinées à dissimuler la non-conformité de la marchandise, qu'en particulier, il avait ajouté des lambeaux de viande pour dissimuler des irrégularités de poids et que, lors des premières protestations des clients de l'acheteur, il s'était contenté d'observer le silence puis avait répondu que la marchandise vicieuse n'était pas la sienne, comportement qui constituait l'aveu implicite de sa faute en même temps qu'une manoeuvre destinée à empêcher une mesure d'expertise contradictoire ;

d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans tenir compte de cet élément, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le défaut de conformité de la chose est établi par le seul fait qu'elle ne présente pas les caractères spécifiés par la commande, qu'en excluant ce défaut de conformité, après avoir indiqué qu'il n'était pas établi que les os brisés rendent la marchandise impropre à sa destination et que l'acheteur ne rapportait pas la preuve que la découpe de la viande n'était pas conforme à cette destination, sans d'ailleurs préciser ou même rechercher quelle était cette destination, la cour d'appel a violé l'article 1604 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que des éléments de preuve qui lui ont été soumis l'arrêt retient que l'acheteur ne rapporte pas la preuve que des lambeaux de viande avaient été ajoutés afin de dissimuler la non-conformité de la marchandise ; que la cour d'appel a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument omises ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que l'acheteur ne rapporte pas la preuve "que le fait que certains os pouvaient avoir été brisés résulte de leur état initial ou du traitement subi par la marchandise depuis la livraison" ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion des éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Johann Christian Hansen GmbH aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 12 000 francs à la société Abattoirs industriels de la Manche ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-18529
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre), 09 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 1999, pourvoi n°96-18529


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.18529
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