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11/05/1999 | FRANCE | N°96-18320

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 1999, 96-18320


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Voyage sur mesure, société à responsabilité limitée exerçant son activité à l'enseigne Repcotour, dont le siège social est Immeuble du Grand Moulin, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre, Section B), au profit de la société Etit, société anonyme dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui

de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Voyage sur mesure, société à responsabilité limitée exerçant son activité à l'enseigne Repcotour, dont le siège social est Immeuble du Grand Moulin, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre, Section B), au profit de la société Etit, société anonyme dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Voyage sur mesure, de Me Choucroy, avocat de la société Etit, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 3 mai 1996), qu'en 1992, la société Voyage sur mesure (société VSM) a commandé à la société Etit une nouvelle installation téléphonique ; que cette société a assigné la société VSM en paiement du solde du prix de ce matériel ; que la société VSM a formé une demande reconventionnelle en résolution du contrat et en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société VSM reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Etit, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'erreur-obstacle est une erreur sur la détermination de l'objet qui empêche la rencontre des volontés et de la formation d'un contrat ;

qu'aucun contrat de vente ne peut être conclu lorsque l'offre et la livraison faites par le vendeur ne portent pas sur l'objet qui en a été commandé par l'acquéreur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que la société VSM, par l'intermédiaire de son conseiller, a commandé à la société Etit un matériel téléphonique muni d'un système de décrochage automatique mais que le matériel offert par cette société, et faisant l'objet du bon de commande litigieux, portait sur un objet différent, un "Télic Alcatel 2620" dépourvu de tout système automatique de décrochage ; qu'en considérant qu'un contrat de vente avait pu être conclu entre la société VSM et la société Etit, alors que l'offre du vendeur et la livraison ne correspondaient pas à l'objet commandé par la société VSM, la cour d'appel a violé les articles 1110 et 1583 du Code civil et l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en l'absence de correspondance entre la commande faite par la société VSM et l'offre puis la livraison de la société venderesse, aucun contrat n'avait pu être conclu ; que la société VSM ne pouvait être engagée à l'égard de la société Etit qu'à la condition que la cour d'appel relève que la société VSM et la société Etit avaient eu conscience de l'erreur-obstacle affectant le contrat initial et qu'une nouvelle convention avait été conclue entre elles portant précisément sur le seul appareil "Télic Alcatel 2620" ;

qu'en se bornant à viser l'existence d'un bon de commande établi dans le cadre du contrat initial affecté de nullité, sans relever les éléments d'un nouvel accord entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1110 et 1583 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en toute hypothèse, la confirmation d'un acte nul ne peut intervenir que si les parties ont eu connaissance de la cause de nullité et ont entendu passer outre ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la cour d'appel que l'offre et la livraison faites par la société Etit ne correspondent pas à la commande de la société VSM ; qu'ainsi, cette société n'aurait pu confirmer le contrat de vente nul qu'à la condition de connaître l'erreur-obstacle entachant la convention ; qu'en se bornant à énoncer que la société VSM avait "ratifié" l'offre faite par la société Etit, offre pourtant différente de la commande, sans relever la connaissance qu'aurait eue la société VSM de l'erreur sur la détermination de l'objet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'au cours d'une réunion des parties pour déterminer les besoins de la société VSM, le conseil de cette société avait recommandé un système de décrochage automatique avec distribution équilibrée des appels et que, par la suite, la société Etit a offert à la société VSM de lui vendre un autre système qui ne comprend pas cette fonction en lui remettant une documentation décrivant complètement ce système, l'arrêt retient que la société VSM a accepté l'offre de la société Etit en connaissance de cause et que le matériel qui lui a été livré était conforme à sa commande ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations d'où il résulte que la société VSM n'a pas commis d'erreur sur la chose vendue, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches, réunis :

Attendu que la société VSM reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le vendeur professionnel, tenu d'une obligation de conseil envers l'acquéreur profane, doit s'assurer des besoins de l'acquéreur et livrer le matériel répondant à ces besoins ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que le conseiller de la société VSM avait recommandé un système de décrochage automatique ; qu'il est constant que la société venderesse n'a pas livré le matériel requis et conforme aux besoins de la société VSM ;

qu'en considérant que la société venderesse avait exécuté son devoir de conseil, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 1583, 1604 et 1184 du Code civil ;

alors, d'autre part, que, en toute hypothèse, le vendeur professionnel a l'obligation de livrer un matériel conforme à l'usage que l'acquéreur attend de lui ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la société Etit avait exécuté son obligation de délivrance conforme en se bornant à énoncer que le matériel "Télic Alcatel 2620" était conforme à la commande et fonctionnait ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le matériel livré correspondait aux besoins précis de la société VSM et si le matériel recommandé par le conseiller de la société VSM n'aurait pas été plus adapté aux besoins de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1583, 1604 et 1184 du Code civil ;

et alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel, la société VSM faisait valoir que son activité rendait impérative l'utilisation d'un appareil téléphonique muni d'un système de décrochage automatique ; que seul un tel matériel était conforme à ses besoins et qu'elle n'avait signé le bon de commande litigieux, trop technique et donc trop obscur pour un acquéreur profane, que parce qu'elle pensait que les références indiquées correspondaient bien au matériel qu'elle avait commandé à la société Etit ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société VSM avait informé la société Etit de ses impératifs budgétaires et que les prix du système litigieux et de celui doté d'un décrochage automatique s'élevaient respectivement à 220 000 francs et à 386 000 francs, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que ces deux produits correspondent à des marchés différents et que le système litigieux est bien adapté au volume du trafic traité par la société VSM ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a ainsi effectué la recherche prétendument omise et répondu aux conclusions invoquées, a pu en déduire que la société Etit n'avait pas manqué à son devoir de conseil ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu que la société VSM reproche enfin à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts pour retard de livraison, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel relève que le contrat de vente stipulait que la livraison du matériel litigieux interviendrait le 15 juillet 1992 ; qu'il est constant que le matériel n'a été livré qu'en septembre 1992 ; qu'en énonçant que la société Etit n'avait pas livré la matériel avec retard, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 1134 et 1604 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la société VSM a commandé à la société Etit, un matériel complémentaire qui devait être livré le 15 juillet 1992, l'arrêt retient souverainement que cette date ne convenait pas à la société VSM et que la livraison a eu lieu ultérieurement compte tenu des souhaits de cette société ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Voyage sur mesure aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-18320
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e Chambre, Section B), 03 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 1999, pourvoi n°96-18320


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.18320
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