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11/05/1999 | FRANCE | N°96-18158

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 1999, 96-18158


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Comptoir alimentaire du Centre, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1996 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de M. Pascal X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sobovide, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au pré

sent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Comptoir alimentaire du Centre, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1996 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de M. Pascal X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sobovide, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mmes Graff, Champalaune, M. de Monteynard, Mme Gueguen, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Comptoir alimentaire du Centre, de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 20 mars 1996), rendu sur renvoi après cassation, qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Sobovide, M. X... désigné en qualité d'administrateur puis de liquidateur a assigné la société Comptoir alimentaire du Centre (société CAC) en paiement de factures établies avant et après l'ouverture de la procédure collective et correspondant à des achats de marchandises effectués par la société CAC ; que cette dernière a prétendu que la somme ainsi réclamée devait se compenser avec celle dont elle était elle-même créancière envers la société Sobovide ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société CAC fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de compensation, soulevée par elle en raison des créances qu'elle avait sur la société Sobovide, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses écritures d'appel, elle faisait état d'une attestation d'un ancien directeur de fabrication de la société Sobovide établissant l'existence d'une collaboration entre cette dernière et la société CAC, de différentes factures révélant l'existence de livraisons croisées portant sur les mêmes produits, enfin de différentes lettres de M. X... destinées à fixer des plafonds de commande ; qu'en énonçant cependant que la société CAC a fait état d'un seul document dans ses écritures, à savoir une lettre de M. X..., la cour d'appel en a dénaturé les termes et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'à défaut d'obligations réciproques dérivant d'un même contrat, le lien de connexité peut exister entre des créances et dettes nées de plusieurs conventions constituant les éléments d'un ensemble contractuel unique ;

que la constatation de l'existence d'un tel ensemble procède nécessairement de l'appréciation du contexte dans lequel ont été conclues les conventions successives et ne saurait résulter du seul examen du contenu de l'une ou l'autre de ces conventions en sorte qu'en affirmant qu'aucune convention conclue entre la société CAC et la société Sobovide ne pouvait constituer l'un des éléments d'un ensemble contractuel unique, la cour d'appel a violé l'article 1289 du Code civil et l'article 33, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, qu'en refusant de constater l'existence d'un ensemble contractuel unique servant de cadre général aux relations entre la société CAC et la société Sobovide sans s'expliquer, comme elle y était pourtant invitée, sur l'existence d'une collaboration entre ces deux sociétés en vue de réaliser, de concert, certaines préparations de boucherie, laquelle résultait de l'attestation produite et des différentes factures, alors, surtout que M. X..., lorsqu'il était administrateur de la société Sobovide, avait manifesté son intention de maintenir un certain flux de livraisons, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1289 du Code civil et de l'article 33, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'omission dans les énonciations de l'arrêt d'une attestation établissant l'existence d'une collaboration entre les sociétés Sobovide et CAC ainsi que des différentes factures révélant l'existence de livraisons croisées portant sur les mêmes produits de même que l'erreur commise dans le nombre de lettres garantissant le plafond de commande ont été sans influence sur la décision qui ne peut être critiquée pour dénaturation ;

Attendu, en second lieu, que le lien de connexité ne peut exister, en l'absence d'obligations réciproques dérivant d'un même contrat, qu'entre des créances et dettes nées de ventes et achats conclus en exécution d'une convention ayant défini entre elles le cadre du développement de leurs relations d'affaires ou constituant les éléments d'un ensemble général unique servant de base à leurs relations ; que l'arrêt retient qu'il n'est fait état d'aucune convention conclue entre les parties qui aurait pu constituer l'un des éléments d'un ensemble contractuel unique servant de cadre aux relations d'affaires constatées et que l'existence d'un plafond de commande ne constitue pas, en l'absence de tout élément contractuel complémentaire, un élément de nature à modifier pour la période postérieure au redressement judiciaire, le cadre juridique régissant les relations d'affaires entre les deux sociétés, constituées par une série d'opérations isolées ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société CAC fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de compensation soulevée par elle en raison des créances qu'elle avait sur la société Sobovide postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire alors, selon le pourvoi, que les dispositions légales prévoyant un ordre de paiement entre les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture ne peuvent faire obstacle à la compensation entre les sommes liquides et exigibles dues au titre des livraisons réciproques intervenues durant la poursuite d'activité ; d'où il suit qu'en refusant de prononcer la compensation entre les créances réciproques de la société CAC et de la société Sobovide nées postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 1289 du Code civil et l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions d'appel que la société CAC ait invoqué le caractère liquide et exigible des sommes dues au titre des livraisons réciproques intervenues durant la poursuite d'activité ; que le moyen est nouveau et que mélangé de fait et de droit il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Comptoir alimentaire du Centre aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société CAC à payer la somme de 12 000 francs à M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-18158
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Compensation - Définition - Conditions - Convention-cadre.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 33 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (1re chambre), 29 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 1999, pourvoi n°96-18158


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.18158
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