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11/05/1999 | FRANCE | N°96-17824

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 1999, 96-17824


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société vendéenne de distribution (SVD), société à responsabilité limitée, dont le siège est zone d'activités La Haye Fouassière, 44690 La Haye Fouassière,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (25e chambre A), au profit de M. Louis X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation a

nnexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'or...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société vendéenne de distribution (SVD), société à responsabilité limitée, dont le siège est zone d'activités La Haye Fouassière, 44690 La Haye Fouassière,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (25e chambre A), au profit de M. Louis X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la SVD, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 1996), que la Société vendéenne de distribution (SVD) a informé M. X..., son agent commercial, de son intention de ne pas renouveler la convention reconduite en janvier 1992 au-delà du 27 décembre 1992 ; que M. X... a formé une demande en paiement de l'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ;

Attendu que la SVD fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la faute grave de l'agent commercial et de l'avoir condamnée à payer à celui-ci une indemnité égale à deux fois le montant de la dernière année de commission, alors, selon le pourvoi, que commet une faute grave privative d'indemnité, l'agent commercial qui se rend coupable d'actes de concurrence déloyale au préjudice de son mandant ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que la SVD avait reproché à l'agent commercial d'avoir pris des commandes et prospecté des clients pour des concurrents ; qu'en écartant néanmoins la faute grave, aux motifs inopérants tirés d'une absence de mise en demeure préalable et d'indication dans la lettre de rupture, la cour d'appel a violé les articles 1er et 13 de la loi du 25 juin 1991 ;

Mais attendu que M. X... ayant fait valoir que ses activités avec des fournisseurs communs à la SVD étaient antérieures à ses relations avec cette dernière et connues d'elle, ses autres activités étant extérieures au secteur concédé, l'arrêt relève que ces faits n'ont été l'objet d'aucune mise en demeure préalable de la part de la SVD et n'ont pas été invoqués dans la lettre de rupture, faisant ainsi ressortir que le mandant lui-même ne les considérait pas comme constitutifs d'une faute grave ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel n'encourt pas le grief du moyen ; que celui-ci est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SVD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SVD à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17824
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre A), 10 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 1999, pourvoi n°96-17824


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.17824
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