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11/05/1999 | FRANCE | N°96-17578

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 1999, 96-17578


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christiane Z..., épouse Y..., demeurant lotissement Lapparan, 30760, Saint-Julien de Peyrolas,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1996 par la cour d'appel de Nîmes (2e Chambre, Section B), au profit :

1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Gard, dont le siège est ...,

2 / de M. Jean A..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. X..., demeurant ...,

défend

eurs à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

-M. Jean-Marie Y..., demeurant ...,

LA COUR, compos...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christiane Z..., épouse Y..., demeurant lotissement Lapparan, 30760, Saint-Julien de Peyrolas,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1996 par la cour d'appel de Nîmes (2e Chambre, Section B), au profit :

1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Gard, dont le siège est ...,

2 / de M. Jean A..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

-M. Jean-Marie Y..., demeurant ...,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Gard, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties :

Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui en est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 mai 1996), que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Gard (la banque) a consenti, le 30 avril 1981, aux époux Y... mariés sous le régime de la séparation des biens un prêt destiné à l'acquisition d'un terrain et à la construction d'une maison d' habitation en indivision ; que les époux Y... se sont engagés solidairement à rembourser le prêt ;

qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de M. Y... le 8 octobre 1987, la banque s'est fait autoriser par le juge-commissaire à vendre aux enchères publiques les biens immobiliers ; que le tribunal de commerce a rejeté le recours formé par les époux Y... contre l'ordonnance du juge-commissaire ; que l'arrêt attaqué, ayant relevé que le juge-commissaire avait statué dans la limite de ses attributions, a déclaré l'appel formé par les époux Y... irrecevable ;

Attendu que, par arrêt de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation (n 207) rendu le 28 janvier 1997, l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 17 février 1994, qui avait rejeté la demande en annulation de la procédure de saisie immobilière, a été cassé ; qu'en raison de cette cassation, l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente aux enchères publiques des biens immobiliers appartenant aux époux Y... est annulée ; que l'arrêt rendu le 23 mai 1996 par la cour d'appel de Nîmes est également annulé par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt du 17 février 1994 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel des époux Y... contre le jugement ayant rejeté leur demande en annulation de l'ordonnance du juge-commissaire ;

Que dès lors il n'y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu à statuer ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la CRCAM du Gard et de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17578
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e Chambre, Section B), 23 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 1999, pourvoi n°96-17578


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.17578
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