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11/05/1999 | FRANCE | N°96-17371

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 1999, 96-17371


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque Populaire Bretagne-Atlantique (B.P.B.A.), dont le siège est 12, Cours de la Bôve, 56000 Lorient,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1996 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section A), au profit :

1 / de M. André A..., demeurant ...,

2 / de M. Yves Z..., demeurant ...,

3 / de M. Daniel X..., demeurant La Croix Gicquiaud, 44220 Coueron,

4 / de M. François Y..., demeurant ..

., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen uniqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque Populaire Bretagne-Atlantique (B.P.B.A.), dont le siège est 12, Cours de la Bôve, 56000 Lorient,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1996 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section A), au profit :

1 / de M. André A..., demeurant ...,

2 / de M. Yves Z..., demeurant ...,

3 / de M. Daniel X..., demeurant La Croix Gicquiaud, 44220 Coueron,

4 / de M. François Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque Populaire Bretagne-Atlantique, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches

Attendu, selon l'arrêt déféré (Angers, 6 mai 1996), que, par acte du 28 décembre 1979, la Banque Populaire Bretagne Atlantique (la banque) a obtenu de M. A... le cautionnement solidaire à concurrence de 400 000 francs des dettes de la Société d'études et de réalisations (S.E.R.M.) ; que la Société de financement régional Elf Aquitaine (SOFREA) a consenti à la société S.E.R.M. un prêt de 400 000 francs garanti par le cautionnement de la banque donné par acte du 5 février 1980 ; que la débitrice principale n'ayant pas honoré le prêt, avant d'être mise en redressement judiciaire, la banque a payé à la SOFREA les sommes réclamées par celle-ci au titre de son cautionnement, puis s'est retournée contre M. A... en sa qualité de caution ;

Attendu que la banque reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ayant constaté que le cautionnement litigieux avait été contracté "pour toutes sommes" dues à elle par la société S.E.R.M., "en vertu de tous engagements" et "à un titre quelconque", la cour d'appel n'a pu, sans violer l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 2011 du même Code, restreindre l'étendue dudit cautionnement à la seule "garantie du solde débiteur de la situation de l'ensemble des comptes" bancaires de la société, susceptibles de résulter d'une rupture de crédit ou de la rupture des relations contractuelles ; et, alors, d'autre part, que de la combinaison des articles 1234 et 2028 du Code civil, il résulte que le paiement fait par une caution au créancier du débiteur principal éteint la dette de ladite caution envers ledit créancier et fait naître, dans le même temps, une dette du débiteur principal envers la caution ; qu'en conséquence, lorsqu'ayant désintéressé le créancier de l'obligation, ladite caution réclame à celui qui s'est lui-même porté caution envers elle de toutes dettes du même débiteur principal, le montant ainsi payé, c'est bien paiement d'une dette directe -fût-elle née accessoirement- de ce dernier qu'elle demande et non paiement d'une dette de l'intéressé envers le créancier initial, laquelle dette a été éteinte par le règlement effectué ; que dès lors, en écartant la demande de la banque réclamant à M. A..., caution de la société S.E.R.M., le montant payé en sa propre qualité de caution de cette dernière, à la société SOFREA, créancier désintéressé, motif pris de ce qu'elle réclamait ainsi paiement d'une dette de ladite société S.E.R.M. envers la société SOFREA, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble celles des articles 2011 et 2015 du Code civil ; et, alors, enfin, que, par l'acte subséquent du 8 janvier 1980, M. A... s'est formellement engagé à "maintenir la caution donnée à hauteur de 400 000 francs...pendant toute la durée du crédit consenti par la société SOFREA et jusqu'à son remboursement intégral" ; qu'en niant toute portée à cet acte dont résultait clairement la conscience de l'intéressé de l'existence d'une dette potentielle de la société cautionnée envers la banque du chef du prêt consenti par la société SOFREA, et de ce que cette dette était comprise dans les dettes par lui cautionnées personnellement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 2011 et 2015 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est touvée dans la nécessité d'interpréter l'acte de cautionnement du 28 décembre 1978 et l'acte subséquent du 8 janvier 1980, a souverainement retenu que l'engagement de caution de M. A... avait pour objet de garantir le solde débiteur de la situation de l'ensemble des comptes de la société cautionnée et d'assurer à la banque le paiement de ce solde "en cas de rupture de crédit ou de cessation des relations contractuelles" ; que, par ce seul motif, qui rend inopérant le grief de la seconde branche, qui concerne une dette ne se situant pas dans ce contexte, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Banque Populaire Bretagne-Atlantique aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17371
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section A), 06 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 1999, pourvoi n°96-17371


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.17371
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