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11/05/1999 | FRANCE | N°96-16712

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 1999, 96-16712


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque française commerciale l'Océan Indien (BFCOI), société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (Chambre civile), au profit :

1 / de la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège est ...,

2 / de M. André Z..., demeurant 20 C, CD, 97430 Le Tampon,

3 / de Mme

Jacqueline Z..., épouse Y..., demeurant ... de la Réunion,

défendeurs à la cassation ;

La deman...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque française commerciale l'Océan Indien (BFCOI), société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (Chambre civile), au profit :

1 / de la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège est ...,

2 / de M. André Z..., demeurant 20 C, CD, 97430 Le Tampon,

3 / de Mme Jacqueline Z..., épouse Y..., demeurant ... de la Réunion,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque française commerciale de l'Océan Indien, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société CEPME, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et le second moyen, réunis :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Saint-Denis de la Réunion, 19 avril 1996) et les productions, que, par acte du 3 juillet 1985, la Banque française commerciale de l'Océan Indien (la banque) a consenti un prêt de 650 000 francs à la société Abel élevage (la société), garanti par l'aval du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (le CEPME) et par le cautionnement solidaire des consorts Z... ; que, par acte séparé du même jour, ces derniers se sont également portés cautions solidaires du débiteur principal au profit du CEPME ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, le CEPME a payé à la banque la somme de 337 038 francs au titre de la garantie due par lui puis assigné le liquidateur de la société et les cautions ; que, l'héritière de l'une d'elles ayant contesté la signature attribuée à son auteur sur l'acte de cautionnement produit par le CEPME, ce dernier a appelé en intervention la banque aux fins de voir engager sa responsabilité, en raison de la faute commise par ses employés qui avaient omis de s'assurer de l'identité des signataires de l'acte de cautionnement ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir "constaté que le cautionnement d'Eliane Z... est nul et qu'en conséquence, l'aval donné par le CEPME est nul", et de l'avoir condamnée à payer au CEPME la somme de 23 185,58 francs restant prétendument due au 31 décembre 1994, avec intérêts au taux contractuel de 15 % à compter du 15 janvier 1990, date du paiement effectué au titre de la garantie annulée, la déboutant en outre de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle indiquait, dans ses écritures d'appel, qu'Eliane Z..., dont la signature était contestée, était atteinte d'un handicap et dépressive, troubles qui pouvaient suffire à expliquer les divergences de signatures constatées d'un acte à l'autre ; qu'en se bornant à affirmer que la signature portée sur l'acte litigieux n'était pas celle de l'intéressée et à affirmer, contrairement aux mentions dudit acte, que l'identité du signataire n'avait pas été vérifiée, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, qu'il résulte des articles 2011 et 2025 du Code civil qu'en cas de pluralité de cautionnements d'une même dette, la nullité de l'un de ces cautionnements n'affecte pas les autres qui subsistent valablement dans leur existence et dans leurs effets ; qu'en affirmant, cependant, que la nullité du seul cautionnement donné par Eliane Z... emportait nullité de l'aval donné en considération de ce cautionnement, nonobstant l'existence des deux autres cautionnements émanant d'André et Paul Z..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; alors, de troisième part, que seule l'existence d'un lien d'interdépendance entre divers cautionnements peut faire que la nullité de l'un emporte la nullité de tous ; que, faute d'avoir caractérisé en l'espèce un tel lien, qui n'était d'ailleurs pas allégué par le CEPME ou les cautions intéressées, la cour d'appel n'a pas justifié que la nullité du cautionnement donné par Eliane Z..., celui-ci eût-il été déterminant de l'aval donné par le CEPME, emporte la nullité de ce dernier ; qu'elle a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des articles 2011 et 2025 du Code civil ; et, alors, enfin, que tout jugement doit être motivé ;

qu'en se bornant à affirmer le bien-fondé de la demande du CEPME en paiement d'un reliquat de 23 185,58 francs au 30 décembre 1994, avec intérêts au taux contractuel de 15 % à compter du 15 janvier 1990, sans répondre aux conclusions non contestées par elle, selon lesquelles dès octobre 1992, le CEPME, créancier hypothécaire, avait reçu de M. X..., liquidateur de la société débitrice, les sommes de 337 038 francs et 110 000 francs correspondant au principal déboursé par le CEPME le 16 janvier 1990, outre les intérêts au taux contractuel échus depuis 1989, date d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt, répondant aux conclusions prétendument délaissées, retient souverainement que "malgré les affirmations des employés de la banque, le cautionnement de Mlle Eliane Z... n'émanait pas de la personne dont la signature avait été recueillie" ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que MM. André et Paul Z... ainsi que Mlle Eliane Z... se sont portés cautions de la débitrice principale et retient souverainement, caractérisant ainsi le lien d'interdépendance entre ces garanties, que le CEPME a donné son aval "en considération des cautionnements susvisés" ; qu'ayant constaté que la garantie prétendument consentie par Mlle Eliane Z... était nulle et que le CEPME ne pouvait plus recourir contre l'une de ses cautions, l'arrêt en déduit exactement que cet aval devait également être déclaré nul ;

Attendu, enfin, qu'appréciant souverainement les éléments produits par les parties, la cour d'appel, qui a donné acte au CEPME de ce qu'il réduisait sa demande "compte tenu des règlements effectués" et fixé sa créance à la somme de 23 185,58 francs, avec intérêts au taux de 15 % à compter du 15 janvier 1990, a satisfait aux exigences du texte visé à la quatrième branche ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Banque française commerciale de l'Océan Indien aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16712
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (Chambre civile), 19 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 1999, pourvoi n°96-16712


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.16712
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