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11/05/1999 | FRANCE | N°96-13928

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 1999, 96-13928


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z... Dura, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la société la Banque Opéra, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'

organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z... Dura, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la société la Banque Opéra, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Banque Opéra, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 30 janvier 1996), que, par acte du 23 octobre 1991, la Banque monétaire et financière (la BMF) a consenti à la société Sabaudia un prêt de 3 050 000 francs, avec le cautionnement hypothécaire de M. X... ; que, le 31 juillet 1992, M. X... a cédé ses parts sociales dans la société Sabaudia à M. et Mme Y..., après que la BMF, qui avait été contactée par la Banque Opéra, eût donné son accord sur le principe d'une substitution de caution ; que les pourparlers relatifs à cette substitution de garantie se sont poursuivis postérieurement à l'acte de cession, sans aboutir ; que, n'ayant pas été libéré de son engagement de caution, M. X... a assigné la Banque Opéra en responsabilité, lui reprochant d'avoir rédigé des actes de cession de parts sociales ne comportant pas la condition de substitution des cautions porteurs de parts ;

Sur le moyen additionnel :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir, en retenant au soutien de sa décision une photocopie communiquée juste avant la clôture de l'instruction, retenu une motivation contraire aux dispositions des articles 16 et 135 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1334 du Code civil ;

Mais attendu que son mémoire complémentaire ayant été déposé après l'expiration du délai prescrit par l'article 978 du nouveau Code de procédure civile, le moyen est irrecevable ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de son action, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la Banque Opéra, qui avait elle-même contacté la BMF, n'avait cessé, tout au long des négociations et transactions, d'intervenir en qualité de mandataire intermédiaire et conseil entre les parties ; qu'il résulte, par ailleurs, des constatations du tribunal, non réfutées sur ce point par la cour d'appel, que la Banque Opéra avait positivement, dans son rôle d'intermédiaire, conseillé puis permis la conclusion de la cession de parts sociales sans que soit pourtant réalisée la substitution de garanties, dont le principe avait été accepté par les parties ; qu'ainsi, en jugeant qu'une banque, intermédiaire et conseil dans une transaction, aurait pu, sans engager sa responsabilité, favoriser la réalisation d'une cession de parts sociales sans que soit respectée une condition essentielle du contrat, et ainsi permettre, par ses interventions, les desseins déloyaux d'une partie à l'égard de l'autre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'étendue du devoir de conseil des banques, et de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir souverainement relevé que la BMF avait été contactée par la Banque Opéra agissant comme conseil des époux Y..., que l'acte de cession des parts sociales ne faisait apparaître l'intervention d'aucun intermédiaire et que la Banque Opéra n'avait pas rédigé cet acte ni n'était représentée lors de son établissement ou de sa signature, l'arrêt retient que M. X... n'ignorait pas qu'à la date de la cession des parts, les conditions mises par la BMF à la substitution de caution n'étaient pas totalement réunies et qu'il a accepté, en apposant sa signature, de céder ses parts préalablement à la substitution de caution dont l'acte ne fait pas état ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la Banque Opéra n'avait commis aucune faute ; que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque Opéra ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13928
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), 30 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 1999, pourvoi n°96-13928


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.13928
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