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11/05/1999 | FRANCE | N°96-13795

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 1999, 96-13795


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit :

1 / de la société Dauphinoise, dont le siège est ...,

2 / de Mme Jeanne Y... née Z..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

La société Dauphinoise, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;



Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annex...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit :

1 / de la société Dauphinoise, dont le siège est ...,

2 / de Mme Jeanne Y... née Z..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

La société Dauphinoise, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la société Dauphinoise, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la société Dauphinoise :

Attendu selon l'arrêt déféré, que Mme Y... a donné en location-gérance à M. X... un fonds de commerce, selon contrat du 15 mars 1986, enregistré le 18 mars 1986, dans lequel il était stipulé que le bail commençait à courir le 12 avril 1986 ; que M. X... a fait l'objet d'une procédure collective le 18 juillet 1986, clôturée pour insuffisance d'actif le 21 novembre 1986 ; que la société Dauphinoise qui avait livré des marchandises sans en recevoir le paiement, a assigné Mme Y... sur le fondement de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956, solidairement avec M. X... ; que Mme Y... a formé un recours en garantie contre M. X... ;

Sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que, pour dire que Mme Y... pouvait exercer à l'encontre de M. X... l'action récursoire qu'elle tient de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956, l'arrêt se réfère aux dispositions de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985, selon lesquelles le coobligé qui a payé au lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette possibilité, introduite par la loi du 10 juin 1994, n'était pas applicable en l'espèce, compte tenu de la date d'ouverture de la procédure de M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 ;

Attendu qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956, jusqu'à la publication du contrat de location-gérance et pendant un délai de six mois à compter de cette publication, le loueur de fonds est solidairement responsable avec le locataire-gérant des dettes contractées par celui-ci à l'occasion de l'exploitation du fonds ;

Attendu que l'arrêt décide que le loueur du fonds de commerce n'est pas solidairement responsable des dettes contractées avant le 12 avril 1986, date à laquelle il était stipulé que le bail commencerait à courir ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher à quelle date le contrat, signé le 15 mars 1986, avait été publié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13795
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FONDS DE COMMERCE - Location-gérance - Responsabilité du propriétaire - Redressement et liquidation judiciaire du gérant - Action récursoire contre le co-obligé.

FONDS DE COMMERCE - Location-gérance - Responsabilité du propriétaire - Publication de la location-gérance - Délai imparti à l'action - Point de départ.


Références :

Loi 56-277 du 20 mars 1956 art. 8
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 169

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), 17 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 1999, pourvoi n°96-13795


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.13795
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