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11/05/1999 | FRANCE | N°96-13441

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 1999, 96-13441


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis Y..., demeurant 16, Montée de Chaudefour, 63610 Super-Besse,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1996 par la cour d'appel de Riom (2e chambre), au profit :

1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole de Centre France (CRCA), dont le siège est ...,

2 / de M. André X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moy

ens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1999, où éta...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis Y..., demeurant 16, Montée de Chaudefour, 63610 Super-Besse,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1996 par la cour d'appel de Riom (2e chambre), au profit :

1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole de Centre France (CRCA), dont le siège est ...,

2 / de M. André X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Grimaldi, Léonnet, Tricot, Poullain, Badi, Mme Aubert, MM. Armand-Prevost, Métivet, Mmes Garnier, Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, Mme Geerssen, MM. Rémery, Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Graff, Champalaune, M. de Monteynard, Mme Gueguen, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., de Me Capron, avocat du CRCA du Centre France, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a engagé une action en responsabilité contre la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Centre France (le Crédit agricole), qui lui avait accordé plusieurs prêts pour l'acquisition et la rénovation d'immeubles, lui reprochant d'avoir inscrit les fonds sur son compte courant pour compenser des découverts antérieurs ; qu'il a également engagé une action en responsabilité contre l'architecte à qui il avait confié diverses missions en vue de la rénovation des immeubles ;

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande contre le Crédit agricole, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le banquier engage sa responsabilité dès lors qu'il accorde un crédit dont la charge est disproportionnée avec les capacités financières de l'emprunteur ; que pour décider que le Crédit agricole n'avait commis aucune faute lors de l'octroi de ses crédits les juges du fond ont omis de prendre en considération le poids correspondant aux remboursements des crédits accordés par le Crédit agricole afin de financer l'immeuble de la rue Gergovia (200 000 et 295 000 francs) et ceux octroyés par la société SOFAL dans le cadre de l'opération concernant l'avenue de l'Union Soviétique (200 000 et 860 000 francs) ; qu'en s'abstenant ainsi de prendre en compte une grande partie des prêts dont M. Y... devait assumer la charge, les juges du fond ont privé leur décision d'une motivation suffisante au regard de l'article 1137 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'affectation par le banquier du montant d'un crédit nouveau à l'apurement du solde débiteur d'un compte courant alors qu'il n'avait été à aucun moment prévu que le crédit accordé y était destiné constitue une faute de nature à engager la responsabilité du banquier ;

qu'en l'espèce, il était établi qu'après avoir convenu avec M. Y... d'affecter la totalité des fonds empruntés à l'acquisition et à la rénovation de l'immeuble de la rue Aristide Briand, le Crédit agricole a unilatéralement décidé d'utiliser ces sommes pour rembourser le découvert du compte personnel de M. Y... ; qu'en refusant d'imputer une faute contractuelle au Crédit agricole, les juges du fond ont violé l'article 1147 du Code civil ; alors, en outre, que celui qui conclut un crédit immobilier ne peut, par son seul silence, modifier la destination des fonds empruntés ; que par acte du 30 mars 1990, il avait été convenu entre M. Y... et le Crédit agricole que les fonds empruntés serviraient en totalité à l'acquisition et à la rénovation de l'immeuble de la rue Aristide Briand ; qu'en déduisant du prétendu silence de M. Y... à la réception de ses relevés de compte qu'il avait accepté que les fonds empruntés servent au remboursement du solde débiteur de son compte personnel, les juges du fond ont violé les articles 1134 du Code civil, 312-8, 312-16 et 313-16 du Code de la consommation ; alors, au surplus, que le banquier qui ne respecte pas ses engagements contractuels doit être condamné à réparer le préjudice qui en résulte pour son client ; que dans ses conclusions d'appel (p. 16) M. Y... rappelait que le contrat de prêt conclu le 30 mars 1990 prévoyait que les fonds ne pourraient être débloqués qu'au fur et à mesure de la réalisation des travaux sur justificatifs des règlements de factures et reprochait au Crédit agricole d'avoir débloqué immédiatement l'ensemble des fonds prêtés sans tenir compte de l'avancée des travaux ; qu'en délaissant ce moyen péremptoire qui permettait d'établir la responsabilité du Crédit agricole, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que pour être totalement exonératoire la faute de la victime doit être la cause exclusive de son propre dommage ; qu'en l'espèce la cour d'appel a débouté M. Y... de ses demandes de dommages-intérêts au motif qu'il aurait commis certaines fautes dans

la gestion de ses opérations immobilières ; qu'en ne recherchant pas si les fautes imputées à M. Y... constituaient la cause exclusive de chacun de ses dommages, la cour d'appel a violé l'article 1137 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que les juges du fond ont analysé la situation financière de M. Y..., telle que pouvait la connaître le Crédit agricole et ont pu en déduire qu'eu égard aux finalités de ses emprunts, dont les montants devaient être couverts par les prix de revente des immeubles, ils n'étaient pas disproportionnés par rapport à ses capacités de remboursement ; qu'ils ont motivé leur décision ;

Attendu, en deuxième lieu, que les juges du fond, se fondant sur l'approbation donnée par M. Y... aux diverses écritures portées sur les relevés de son compte, ont retenu que M. Y... a acquiescé aux modalités de délivrance des prêts ; qu'ainsi ils ont pu écarter les fautes invoquées contre la banque et statuer sans méconnaître les textes visés au moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande contre l'architecte, le jugement, dont les motifs ont été adoptés, retient que M. Y... a demandé réparation du préjudice découlant seulement de son surendettement, mais non pas des surcoûts résultant de la découverte tardive du mauvais état des planchers d'un immeuble, et du gel d'une installation de chauffage, dommages dont ni lui-même ni l'expertise n'évalue l'importance ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que M. Y... faisait valoir être resté très endetté même après la revente de l'ensemble des immeubles acquis en conséquence des surcoûts résultant de l'insuffisance des diligences commises par l'architecte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. Y... contre M. X..., l'arrêt rendu le 30 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole de Centre France et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y..., la Caisse régionale de Crédit agricole de Centre France et M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13441
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité civile - Banquier dispensateur de crédit - Responsabilité (non) - Crédits à un promoteur - Prêts non disproportionnés par rapport aux capacités de remboursement.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (2e chambre), 30 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 1999, pourvoi n°96-13441


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.13441
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