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11/05/1999 | FRANCE | N°96-13221

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 1999, 96-13221


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hubert Y..., ès qualité de syndic du règlement judiciaire de M. Roger X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1996 (audience solennelle) et en tant que de besoin d'un arrêt rendu le 13 avril 1994 par la cour d'appel de Limoges, au profit :

1 / de M. Roger X..., demeurant château Gaillard, 79410 Echiré,

2 / de M. Jacques X..., demeurant ...,

3 / de la société X... inter-t

ransports, société anonyme, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hubert Y..., ès qualité de syndic du règlement judiciaire de M. Roger X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1996 (audience solennelle) et en tant que de besoin d'un arrêt rendu le 13 avril 1994 par la cour d'appel de Limoges, au profit :

1 / de M. Roger X..., demeurant château Gaillard, 79410 Echiré,

2 / de M. Jacques X..., demeurant ...,

3 / de la société X... inter-transports, société anonyme, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mmes Graff, Champalaune, M. de Monteynard, Mme Gueguen, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de MM. Roger et Jacques X... et de la société X... inter-transports, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les arrêts déférés (Limoges, 13 avril 1994 et 10 janvier 1996) rendus sur renvoi après cassation, que par jugement du 15 février 1978 M. X... a été déclaré en règlement judiciaire et que par jugement du 5 avril 1978 cette procédure a été étendue à la société X... inter-transports (société X...) et convertie en liquidation des biens ; qu'un appel de ce jugement a été relevé le 17 septembre 1985 par M. X... et la société X... ; que le fils de M. X..., M. Jacques X... est intervenu devant la cour d'appel par conclusions du 27 avril 1988 ; que le 3 septembre 1986 le Tribunal a prononcé la clôture de la liquidation des biens par extinction du passif ; que, par arrêt du 1er juin 1988 l'appel a été déclaré irrecevable ; que cet arrêt a été cassé par la Cour de Cassation ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y..., ès qualités de syndic, reproche à l'arrêt du 13 avril 1994 d'avoir avant dire droit déclaré la société X... et M. X... recevables en leur appel contre le jugement du tribunal de commerce de Niort en date du 5 avril 1978 en sa disposition convertissant en liquidation des biens le règlement judiciaire confondu de M. Roger X... et de la société X... et dans cette limite d'avoir déclaré recevable l'intervention devant la cour d'appel de M. Jacques Baillon alors, selon le pourvoi, d'une part, que, pour établir que l'acquiescement donné par M. Roger X... tant pour lui-même que pour la société X..., au jugement du 3 septembre 1986 prononçant la clôture des opérations de liquidation pour extinction du passif, manifestait sans équivoque au sens de l'article 410 du nouveau Code de procédure civile, la volonté des appelants d'acquiescer au jugement du 5 avril 1978 ayant converti le règlement judiciaire en liquidation des biens, M. Y... soutenait, à la page 5 de ses conclusions d'appel, "qu'au résultat des comptes par lui-même approuvés, il revenait aux entreprises confondues, à M. X... et à la société X..., une somme de 94 540,25 francs qui a été remise le 25 septembre 1986 à M. X... ainsi qu'en justifie la lettre versée aux débats à M. Z..., alors avocat de M. X... et de la société X..." ; qu'il s'agissait là d'un fait "que M. X... s'est bien gardé de signaler à la Cour" ; que M. X... a encaissé "cette somme qui a été débitée dans les livres de M. Y... sans faire la moindre réserve ;

qu'en tout cas, le défaut de réserve auprès de M. Y... équivaut à une acceptation pure et simple du jugement entrepris" ; que dès lors, en se déterminant comme elle a fait, sans répondre au moyen des conclusions de M. Y... tiré d'un fait volontaire d'acquiescement au jugement entrepris tel qu'il résultait sans équivoque parce que postérieur au jugement du 5 avril 1978, de la réception sans réserve du paiement du solde des opérations de liquidation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que M. X... et la société BaiIlon ayant contredit le moyen sus-énoncé de M. Y... à la page 5 de leurs conclusions en soutenant que leur acceptation sans réserve de la somme de 94 540,25 francs ne pouvait être regardée comme une manifestation sans équivoque de leur part d'acquiescer au jugement par eux entrepris, au motif avancé "que l'encaissement par le débiteur du solde de liquidation intervient uniquement comme conséquence du jugement de clôture, lui-même conséquence d'une exécution provisoire auquel le débiteur est obligé de se soumettre sans que pour autant ceci implique qu'il ait renoncé à son droit de faire appel", la cour d'appel se trouvait saisie d'un litige dont elle ne pouvait méconnaître l'objet, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties dans le respect des dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et statuer comme elle a fait sans violer ledit article, ainsi que l'article 12 du même Code ;

Mais attendu que l'acceptation sans réserve du paiement d'une certaine somme, revenant au débiteur, après paiement intégral des créanciers ne vaut pas en soi acquiescement du jugement d'ouverture de la procédure collective, dès lors que ce paiement n'est que la conséquence du jugement de clôture par extinction du passif ; qu'après avoir relevé que le jugement du 3 septembre 1986 prononçant la clôture des opérations de liquidation des biens pour extinction du passif mentionne que M. X... acquiesce à la requête présentée, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes invoquées, a retenu, sans méconnaître les termes du litige, que l'acquiescement au jugement du 5 avril 1978 n'était pas établi ; qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Y... fait encore le même reproche au même arrêt, alors, selon le pourvoi, que l'appel d'un jugement convertissant en liquidation des biens le règlement judiciaire du débiteur ayant pour seul objet la poursuite de la procédure collective en l'état où elle se trouvait avant l'infirmation du jugement du chef du prononcé de la liquidation des biens, devient sans objet et par suite sans intérêt l'appel que le débiteur a interjeté d'un jugement de conversion lorsqu'à la date à laquelle il est statué sur les mérites de cet appel les créanciers ont été intégralement payés et la procédure collective entre-temps clôturée pour extinction du passif, aux termes d'un jugement définitif rendu en application de l'article 93 de la loi du 13 juillet 1967 ; d'où il suit qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel s'est abstenue de tirer du jugement du 3 septembre 1986, clôturant la procédure collective de liquidation des biens pour extinction du passif, la conséquence légale qui en découlait quant à la disposition de l'objet de l'appel du jugement de conversion du 5 avril 1978, et par suite de l'intérêt que présentait cette voie de recours pour les appelants et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 125 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, dans l'arrêt du 13 avril 1994, a souverainement retenu que "la circonstance que les créanciers ont été intégralement payés ne prive pas le débiteur d'intérêt à agir pour contester la décision prononçant la liquidation des biens, le débiteur ayant un intérêt matériel et moral à démontrer qu'il pouvait proposer un concordat sérieux et donc que les créanciers pourraient être payés sans qu'il soit nécessaire de liquider l'actif de l'entreprise" ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que M. Y... reproche enfin à l'arrêt du 10 janvier 1996 d'avoir infirmé le jugement du tribunal de commerce de Niort en date du 15 avril 1978 en ce qu'il a converti en liquidation des biens le règlement judiciaire confondu de M. Roger X... et de la société X..., puis ajouté : "statuant à nouveau, dit n'y avoir lieu à conversion en liquidation des biens du règlement judiciaire confondu de M. Roger X... et de la société X... ; constate que tous les créanciers ont été réglés et dit en conséquence n'y avoir lieu à concordat ; dit que les dépens de première instance et d'appel seront inclus dans les frais privilégiés du règlement judiciaire", alors, selon le pourvoi, que viole l'article 7, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 la cour d'appel qui infirme un jugement de conversion et dit n'y avoir lieu à la liquidation des biens du débiteur sans constater qu'à la date où elle statue, le débiteur-appelant n'a plus la possibilité de présenter à ses créanciers un concordat sérieux du fait du jugement ayant prononcé la clôture de la procédure collective pour extinction du passif, en application de l'article 93 de la même loi, et ce, tout en constatant que les créanciers ayant été intégralement payés, il convenait de dire qu'il n'y avait plus lieu à concordat ;

Mais attendu qu'après avoir, dans l'arrêt avant dire droit du 13 avril 1994, admis la recevabilité de la demande et, dans l'arrêt du 10 janvier 1996, statuant au fond, relevé que le syndic, invité à conclure sur ce point, ne donne aucune explication pour justifier du bien-fondé de sa demande de conversion en liquidation des biens au regard de l'article 7, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967, et ne produit aucune pièce relative à la situation des deux entreprises lorsqu'il a demandé au tribunal leur liquidation des biens, l'arrêt retient exactement que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a prononcé la liquidation des biens, avant de constater que les créanciers ayant tous été réglés, il n'y avait plus lieu à concordat ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 698 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13221
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Clôture - Clôture par extinction du passif - Acquiescement du débiteur au jugement d'ouverture (non).


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 7 et 93
Nouveau code de procédure civile 410

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 10 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 1999, pourvoi n°96-13221


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.13221
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