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11/05/1999 | FRANCE | N°96-11689

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 1999, 96-11689


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Diaminor, dont le siège est 50660 Lingreville,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1995 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit :

1 / de la Société de développement régional de Normandie (SDRN), dont le siège est ... aux Malades, 76130 Mont Saint-Aignan,

2 / de M. Jean X..., demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de

redressement de la société Aminor,

3 / de Mme Monique Y..., demeurant place de la Croûte, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Diaminor, dont le siège est 50660 Lingreville,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1995 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit :

1 / de la Société de développement régional de Normandie (SDRN), dont le siège est ... aux Malades, 76130 Mont Saint-Aignan,

2 / de M. Jean X..., demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Aminor,

3 / de Mme Monique Y..., demeurant place de la Croûte, 50200 Coutances, prise en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Aminor,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Diaminor, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société de développement régional de Normandie, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Caen, 14 décembre 1995), que la Société de développement régional de Normandie (la SDR) a consenti à la société Aminor un prêt garanti par un nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement soumis à la loi du 18 janvier 1951 ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Aminor, le Tribunal a arrêté, le 28 juin 1991, le plan de cession des actifs de la société débitrice à la société Diaminor, le matériel nanti étant compris dans la cession ;

qu'après la conclusion de l'acte de cession, la société Diaminor a fait radier l'inscription du nantissement, en dépit de l'opposition de la SDR ;

que la cour d'appel a confirmé le jugement qui avait annulé la radiation de l'inscription, condamné la société Diaminor à payer à la SDR les deux dernières échéances du prêt, et rejeté l'appel en garantie formé par la société Diaminor contre l'administrateur du redressement judiciaire de la société Aminor, devenu commissaire à l'exécution du plan ;

Attendu que la société Diaminor reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que lorsque certains éléments d'actif d'une entreprise en redressement judiciaire sont cédés en exécution d'un plan de cession, l'ensemble des inscriptions grevant les biens objet de la cession est nécessairement purgé au moment du paiement complet du prix de cession ; qu'en décidant que la société Diaminor était tenue d'acquitter entre les mains de la SDR les échéances stipulées avec la société Aminor sans rechercher à quel moment était intervenu ou devait intervenir le complet paiement du prix, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 93 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, qu'en statuant par le motif inopérant suivant lequel la société Diaminor devait se renseigner sur les sûretés grevant les biens, meubles et immeubles, compris dans la cession, bien que le "privilège de nantissement de l'outillage et du matériel du 26 mai 1989, volume 1989, n° 49, au profit de la SDR" figurait à l'acte du 22 avril 1982 dont le paiement du prix devait, selon le même acte, emporter purge, les juges du fond ont, encore, privé leur décision de base légale au regard de l'article 93 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, en outre, que le jugement arrêtant le plan de cession rend les dispositions du plan opposables à tous, y compris aux créanciers nantis ; qu'en décidant que la société Diaminor était tenue d'acquitter entre les mains du prêteur, à savoir la SDR, les échéances convenues avec la société cédante tandis que la société Diaminor n'était tenue qu'au paiement complet du prix de cession dont une quote-part revenait à la SDR, les juges du fond ont violé les dispositions des articles 64 et 93 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que si l'on devait considérer que la société Diaminor était tenue aux échéances du prêt conclu entre la société Aminor et la SDR, c'était dans la limite du prix de cession ; qu'en conséquence, il appartenait à la SDR de faire valoir ses droits au paiement de la quote-part du prix de cession auprès du commissaire à l'exécution du plan, qui avait reçu les fonds correspondants au prix des actifs cédés ; qu'en décidant que le commissaire à l'exécution du plan n'avait pas à acquitter une dette qui incombait au cessionnaire, les juges du fond ont violé les articles 1134 du Code civil et 93 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le privilège de la SDR avait été régulièrement publié et que le matériel nanti avait été cédé à la société Diaminor, la cour d'appel en a exactement déduit, par application de l'article 93, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause, que cette société était tenue de payer à la SDR les échéances dues à compter du transfert de propriété, lesquelles s'ajoutaient au prix de cession, de sorte que le commissaire à l'exécution du plan n'avait pas à acquitter, avec les fonds reçus du cessionnaire, une dette qui incombait ainsi à ce dernier ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche dont fait état la première branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Diaminor aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne cette société à payer à la SDR de Normandie la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11689
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

NANTISSEMENT - Outillage et matériel - Liquidation judiciaire - Cession du matériel nanti - Paiement des échéances à compter du transfert de propriété.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 93 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), 14 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 1999, pourvoi n°96-11689


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.11689
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