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11/05/1999 | FRANCE | N°96-10561

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 1999, 96-10561


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Pierrefitte IHL, société anonyme, dont le siège est "La Pommerette", route de Cabourg, 14100 Saint-Désir de Lisieux, représentée par son liquidateur amiable, Mlle Catherine X..., demeurant ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 29 juin 1995 et 9 novembre 1995 par la cour d'appel de Caen (1ere chambre, section civile et commerciale), au profit de M. Y..., pris en sa qualité de représentant des créanci

ers du redressement judiciaire de la société anonyme Pierrefitte IHL, demeurant...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Pierrefitte IHL, société anonyme, dont le siège est "La Pommerette", route de Cabourg, 14100 Saint-Désir de Lisieux, représentée par son liquidateur amiable, Mlle Catherine X..., demeurant ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 29 juin 1995 et 9 novembre 1995 par la cour d'appel de Caen (1ere chambre, section civile et commerciale), au profit de M. Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société anonyme Pierrefitte IHL, demeurant 11, place de la Résistance, 14000 Caen,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Pierrefitte IHL, de Me Foussard, avocat de Me Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Caen, 29 juin 1995 et 9 novembre 1995), que le Tribunal, statuant sur saisine d'office, a prononcé le redressement judiciaire de la société Pierrefitte IHL (société Pierrefitte) en liquidation amiable et a désigné M. Y... en qualité de représentant des créanciers ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Pierrefitte fait grief à l'arrêt du 29 juin 1995 de l'avoir déboutée de son appel-nullité formé à l'encontre du jugement ayant ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le liquidateur est seul habilité à représenter la société jusqu'à la clôture de la liquidation ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt que le liquidateur amiable de la société Pierrefitte n'a pas été "formellement" assigné ;

qu'en refusant, malgré cette constatation, de prononcer la nullité de l'assignation et, par voie de conséquence celle du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel a violé ensemble l'article 412 de la loi du 24 juillet 1966 et l'article 542 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en considérant, pour refuser d'annuler l'assignation et, par voie de conséquence, le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, que la société n'expliquait pas en quoi l'absence d'assignation formelle du liquidateur amiable lui faisait grief ; qu'en s'abstenant ainsi et en toute hypothèse de rechercher si la société Pierrefitte avait subi un grief inhérent au fait de n'avoir pu organiser sa défense, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 16 et 114 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, de troisième part, qu'en cas de saisine d'office, le président du tribunal fait convoquer le débiteur par les soins du greffier, par acte d'huissier de justice, à comparaître dans le délai qu'il a fixé, devant le tribunal siègeant en chambre du conseil ; qu'en l'espèce, après avoir établi que l'assignation réputée faite à domicile ou à résidence du débiteur, avait été remise en mairie le 25 octobre 1994 pour l'audience du 28 octobre 1994, la cour d'appel devait rechercher, comme elle y était invitée, si ce délai permettait au liquidateur amiable d'organiser la défense de la société Pierrefitte ;

qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, avant de débouter celle-ci de son appel-nullité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 16 et 542 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que l'assignation contient, à peine de nullité, l'objet de la demande avec un exposé des moyens ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt "qu'à l'assignation était jointe la copie de l'ordonnance rendue le 24 octobre 1994 par le président du tribunal de commerce suivant laquelle il apparaissait que la société était redevable de sommes importantes, dont le montant était précisé à l'égard de plusieurs créanciers qui étaient désignés, qu'elle devait se présenter en chambre du conseil pour être entendue en ses explications avant qu'il ne soit statué sur le sort de l'entreprise et qu'elle devait se munir de tous documents permettant d'établir sa situation financière, économique et sociale ainsi que le nombre de ses salariés" ;

qu'en considérant, pour débouter la société Pierrefitte de son appel-nullité, que ces énonciations précisaient suffisamment l'objet de la demande, la cour d'appel a violé les articles 56 et 542 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en application de l'article 11 du décret du 27 décembre 1985, après avoir annulé le jugement en ce qu'il avait prononcé le redressement judiciaire de la société Pierrefitte, la cour d'appel pouvait d'office prononcer le redressement judiciaire de cette société même dans le cas d'une irrégularité affectant la saisine des premiers juges ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à effectuer les recherches prétendument omises puisque le moyen tiré de la prétendue nullité du jugement est irrecevable faute d'intérêt ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Pierrefitte fait grief à l'arrêt du 9 novembre 1995 d'avoir confirmé le jugement qui avait ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard, alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions d'appel, la société Pierrefitte avait fait valoir qu'aucun titre exécutoire n'avait été émis à son encontre par le Trésor public pour le paiement de prétendues créances fiscales dont elle contestait le bien-fondé ; que ce moyen était péremptoire dans la mesure où, en l'absence de poursuites exercées, les prétendues dettes fiscales n'étaient pas exigées ; qu'en s'abstenant, dès lors, de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par un motif non critiqué, que la société ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible, sans que soit compris dans le passif le montant de la taxation d'office ; que, dès lors, la critique portant sur l'exigibilité de la dette fiscale est surabondante ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pierrefitte IHL aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-10561
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Appel - Pouvoirs de la Cour d'appel qui cumule le jugement.


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 11

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1ere chambre, section civile et commerciale)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 1999, pourvoi n°96-10561


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.10561
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