AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° M 96-10.100 formé par :
1 / Mme Germaine Y..., épouse C..., demeurant ...,
2 / M. José C..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1995 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit :
1 / de la société Cofradim Développement, société anonyme, dont le siège social est ...,
2 / de Mme Véronique X..., ès qualités de liquidateur de la SNC C..., domiciliée ...,
défenderesses à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° X 96-18.804 formé par :
1 / Mme Germaine Y..., épouse C..., demeurant ...,
2 / M. José C..., demeurant ...,
en cassation du même arrêt rendu au profit de la société Cofradim Développement, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat des consorts C..., de Me Capron, avocat de la société Cofradim Développement, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° M 96-10.100 et n° X 96-18.804 qui attaquent le même arrêt ;
Attendu que Mme C... est décédée le 15 mai 1996 ;
Attendu qu'il résulte d'une attestation du 4 août 1996 établie par M. A..., notaire, que Mme C... a laissé pour héritiers ses six enfants : Mmes Z..., Jeannine, Véronique et Yveline C... ainsi que MM. B... et Alain C... ;
Attendu que seuls ces deux derniers ont repris l'instance en qualité d'héritiers de Mme C... et ont notifié le décès de leur mère à la société Cofradim et à Mme X... prise en qualité de liquidateur de la société C... ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci, tout en sursoyant à statuer sur le pourvoi formé par M. José C... personnellement ;
PAR CES MOTIFS :
Sursoit à statuer sur le pourvoi formé par M. José C... personnellement ;
Constate l'interruption de l'instance ;
Imparti aux parties un délai de six mois à compter de ce jour en vue de la reprise d'instance et dit, qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la déchéance du pourvoi sera prononcée ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.