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11/05/1999 | FRANCE | N°95-22042

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 1999, 95-22042


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt critiqué (Paris, 22 septembre 1995), que M. X..., qui exerçait une activité de consultant international, était titulaire de deux comptes à la Société générale ; que celle-ci, après avoir clôturé ces comptes, lui a réclamé le montant de leurs soldes débiteurs en principal et intérêts ; que, le 4 février 1992, les deux parties ont signé un document appelé "protocole d'accord", ayant pour objet de fixer les modalités d

'apurement de la dette et contenant, notamment, une clause de déchéance du terme ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt critiqué (Paris, 22 septembre 1995), que M. X..., qui exerçait une activité de consultant international, était titulaire de deux comptes à la Société générale ; que celle-ci, après avoir clôturé ces comptes, lui a réclamé le montant de leurs soldes débiteurs en principal et intérêts ; que, le 4 février 1992, les deux parties ont signé un document appelé "protocole d'accord", ayant pour objet de fixer les modalités d'apurement de la dette et contenant, notamment, une clause de déchéance du terme ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'écarter le manquement de la banque à son obligation de conseil, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il faisait valoir que la Société générale avait facilité son endettement sans prendre aucune garantie, laissant s'accroître son endettement ; qu'en se contentant d'affirmer que la responsabilité de la banque ne saurait être engagée pour avoir accordé les concours financiers en cause dès lors qu'elle a accepté, sur les informations fournies par son client, de soutenir celui-ci notamment à l'occasion de deux affaires qui n'ont pas prospéré et dont l'une ferait l'objet d'une procédure judiciaire, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la Société générale n'avait pas manqué à son obligation de conseil à l'égard de l'emprunteur, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et suivants du Code civil ; et, alors, d'autre part, que le banquier diligent doit, avant d'accorder et d'augmenter ses concours, s'informer sur la situation réelle du crédité eu égard au montant prêté ; que M. X... faisait valoir que la banque avait manqué à son obligation de conseil dans la mesure où elle avait facilité son endettement par l'accroissement des découverts consentis ; qu'en se contentant d'indiquer que la responsabilité de la banque ne saurait être engagée pour avoir accordé les concours financiers en cause dès lors qu'elle a accepté, sur les informations fournies par son client de soutenir celui-ci, notamment à l'occasion de deux affaires qui n'ont pas prospéré et dont l'une d'elles ferait l'objet d'une procédure judiciaire, la cour d'appel, qui ne précise pas les informations fournies par le client et qui ne relève aucune diligence accomplie par la Société générale pour s'informer de la situation du débiteur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que, dès lors, que M. X..., homme d'affaires expérimenté, connaissait les risques inhérents aux opérations financières dont il avait pris l'initiative, la cour d'appel a pu décider que la banque n'avait pas engagé sa responsabilité à son égard en lui accordant les crédits qu'il avait demandés ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches, et réunis :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de ne pas retenir qu'il avait signé le protocole sous la contrainte, et que la banque avait manqué à son obligation de discernement, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il faisait valoir que la Société générale, usant de sa supériorité économique, lui avait imposé la conclusion d'un protocole d'accord aux termes duquel il devait rembourser une somme de 3 millions de francs dans des délais incroyablement courts après un versement de 1 million de francs rendant absolument impossible l'exécution dudit protocole, ce dont avait parfaite connaissance la banque ; qu'en affirmant qu'il n'est pas établi que la banque ait exercé une quelconque pression pour obtenir la conclusion du protocole en cause, la cour d'appel, qui n'a pas recherché s'il ne résultait pas des termes du protocle d'accord la démonstration de la contrainte morale exercée sur lui, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1111 et suivants du Code civil ;

alors, d'autre part, que la violence peut être démontrée par tous moyens ;

qu'il faisait valoir qu'il avait signé le protocle d'accord sous la contrainte exercée par la Société générale et que les conditions qui lui étaient imposées aux termes de ce protocole d'accord étaient absolument irréalisables eu égard au versement d'une somme de 1 million de francs rendant impossible tout autre versement et les probabilités subséquentes de réussite du protocole d'accord dès lors voué à l'échec dès sa signature ; qu'en considérant qu'il n'établissait pas que la banque ait exercé une quelconque pression pour obtenir la conclusion du protocole d'accord, la cour d'appel, qui n'analyse pas les clauses dudit protocole révélant les contraintes exercées sur l'exposant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1111 et suivants du Code civil ; alors, en outre, qu'il faisait valoir que la banque avait commis une faute, engageant sa responsabilité en lui faisant signer un protocole d'accord en ne s'informant pas sur sa situation réelle dont l'exploitation était déficitaire sur l'ensemble de l'année 1991 ; qu'en ne recherchant pas si la Société générale, en ne s'informant pas de sa situation lors de la conclusion du protocle d'accord, n'avait pas commis une faute engageant sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, qu'il faisait valoir que le protocole d'accord signé était voué à l'échec dès sa signature, la Société générale ayant exigé le versement d'une somme de 1 million de francs rendant inéluctable la déchéance du terme accordée dans le protocole, lui-même étant dans l'impossibilité d'exécuter un quelconque autre paiement dans les délais stipulés ; qu'en ne recherchant pas si en lui imposant un tel protocole la banque n'avait pas commis une faute engageant sa responsabilité, de façon délibérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 13282 et suivants du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'accord conclu énonçait des modalités de règlement favorables au débiteur, et que la banque avait invité son client à se faire assister d'un conseil, ce qu'il avait jugé inutile ; que, la cour d'appel a estimé, au vu des éléments de preuve débattus devant elle, que la banque n'avait exercé aucune pression sur M. X..., que le consentement de celui-ci, professionnel avisé, n'avait pas été vicié par la violence, et que la banque n'avait pas commis de faute à son égard à l'occasion de la signature du protocole ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt de sa condamnation au paiement d'intérêts au taux conventionnel, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de la combinaison des articles 1907 du Code civil et 4 de la loi du 28 décembre 1966 qu'à défaut de stipulation écrite de l'intérêt conventionnel, seul est applicable l'intérêt légal, cette règle s'appliquant au découvert du compte courant ; qu'ayant relevé tant par motifs propres qu'adoptés que la Société générale lui avait consenti des découverts en compte sans aucune stipulation écrite, la cour d'appel, qui, cependant le condamne à payer des intérêts conventionnels sur les découverts en compte consentis par la Société générale, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et violé les textes susvisés ; et alors, d'autre part, qu'il résulte de la combinaison des articles 1907 et 1235 du Code civil et 4 de la loi du 28 décembre 1966 applicables en matière d'intérêt afférent au solde débiteur d'un compte courant, l'intérêt conventionnel devant être stipulé par écrit, condition même de la validité de la stipulation d'intérêt, qu'à défaut de la stipulation par écrit, seul l'intérêt légal est du, la répétition de l'indu pouvant être exigée ; qu'en l'espèce, il demandait la décharge du montant des agios au taux de 14,75 % et de 18,90 % depuis le jour de l'ouverture du compte ; qu'en le condamnant, cependant, après avoir constaté que les découverts en compte n'avaient jamais fait l'objet de stipulation écrite à payer l'intérêt conventionnel demandé par la banque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans les deux branches du moyen ; d'où il suit que celui-ci, nouveau et, mélangé de fait et de droit, est irrecevable et ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-22042
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité civile - Banquier dispensateur de crédit - Responsabilité (non) - Crédits à un consultant international - Homme d'affaires expérimenté - Manquement à l'obligation de conseil (non).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), 22 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 1999, pourvoi n°95-22042


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.22042
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