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11/05/1999 | FRANCE | N°95-18814;95-18815

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 1999, 95-18814 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° N 95-18.814 formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Calvados, dont le siège est ...,

en cassation de l'arrêt n° 602 rendu le 29 juin 1995 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit de M. X..., liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Caen Ambulances, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;



II - Sur le pourvoi n° P 95-18.815 formé par l'Union de recouvrement des cotisati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° N 95-18.814 formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Calvados, dont le siège est ...,

en cassation de l'arrêt n° 602 rendu le 29 juin 1995 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit de M. X..., liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Caen Ambulances, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° P 95-18.815 formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Calvados,

en cassation de l'arrêt n° 601 rendu par la même juridiction au profit :

1 / de la société Ambulances Bayeusaines, dont le siège est ...,

2 / de M. X..., liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Ambulances Bayeusaines, dont le siège est ...,

3 / de M. Y..., ancien administrateur de redressement judiciaire de la société Ambulances Bayeusaines, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses aux pourvois invoquent un moyen identique ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mmes Graff, Champalaune, M. de Monteynard, Mme Gueguen, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'URSSAFdu Calvados, de Me Foussard, avocat de M. X..., és qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° N 95-18.814 et P 95-18.815 qui concernent la même procédure collective ;

Déclare sans effet le désistement par l'URSSAF du Calvados du pourvoi n° P 95-18.815 en ce qu'il concerne la société Ambulances bayeusaines et M. Y..., administrateur du redressement judiciaire de cette société ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 61 et 122 du décret du 27 décembre 1985, dans leur rédaction applicable en la cause :

Attendu, selon les arrêts déférés et les productions, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Ambulances bayeusaines, le 8 mars 1989, le Tribunal a étendu la procédure collective à la société Caen Ambulances le 12 avril 1989 et l'a convertie, le 13 septembre 1989, en liquidation judiciaire ; que l'URSSAF du Calvados, dont la créance née de la poursuite d'activité après le jugement d'ouverture avait été portée "pour mémoire" sur la liste des créances mentionnées à l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 relatives au redressement judiciaire de ces sociétés, a demandé au tribunal de la procédure collective de fixer le montant de sa créance ;

Attendu que pour confirmer les jugements qui ont déclaré la demande irrecevable, les arrêts énoncent qu'en application de l'article 61 du décret du 27 décembre 1985, les contestations relatives à l'établissement de la liste des créances mentionnées à l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 sont faites par déclaration au greffe dans le délai de deux mois de la publication au BODACC de l'avis de dépôt de cette liste au greffe du tribunal et que la demande présentée par lettre ne répond pas aux prescriptions de ce texte ;

Attendu qu'en se prononçant par un motif inopérant, alors qu'en cas de liquidation judiciaire, la liste des créances mentionnées à l'article 61 du décret du 27 décembre 1985 est complétée, en application de l'article 122 du même décret, par le liquidateur et déposée au greffe qui fait publier un avis de dépôt au BODACC et que seules les mentions portées sur cette liste complémentaire peuvent faire l'objet d'une contestation, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les dispositions de l'article 122 avaient été exécutées, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts n° 601 et 602 rendus le 29 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette ses demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-18814;95-18815
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Liste complémentaire - Contestation.


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 61 et 122

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), 29 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 1999, pourvoi n°95-18814;95-18815


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.18814
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