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11/05/1999 | FRANCE | N°93-13023

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 1999, 93-13023


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Vivanex, société de droit belge, dont le siège social est à Rijksweg 32 C, 8752 Harelbeke Bavikhove (Belgique),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1992 par la cour d'appel d'Amiens (3ème chambre commerciale), au profit de la société Demler, société anonyme, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux mo

yens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Vivanex, société de droit belge, dont le siège social est à Rijksweg 32 C, 8752 Harelbeke Bavikhove (Belgique),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1992 par la cour d'appel d'Amiens (3ème chambre commerciale), au profit de la société Demler, société anonyme, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Vivanex, de Me Foussard, avocat de la société Demler, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les premier et second moyens, le premier pris en ses deux branches, réunis :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Amiens, 2 décembre 1992), que la société Demler a commandé à la société Vivanex des capots, en matériaux hydrofuges, destinés au séchage de blocs d'agglomérés en ciment ; que certains capots étant défectueux, la société Demler a obtenu, en référé, la désignation d'un expert puis a assigné la société Vivanex en réparation de son préjudice et en garantie de la condamnation susceptible d'être prononcée contre elle au profit de la société Alcorex à qui elle avait vendu des capots ;

Attendu que la société Vivanex reproche à l'arrêt d'avoir dit que la société Vivanex et la société Demler sont responsables chacune par moitié des désordres consécutifs au mauvais choix du matériau composant les panneaux devant servir à la réalisation des capots ; que la société Vivanex devra garantir à concurrence de moitié, la société Demler des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit de la société Arcoflex ; et d'avoir condamné la société Vivanex à payer à la société Demler, une certaine somme en réparation de son préjudice direct et compte tenu du partage de responsabilité, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en affirmant que M. X... agent commercial de la société Vivanex ne peut prétendre ne pas avoir eu connaissance de l'utilisation qui devait être faite des panneaux dès lors que dans son attestation, il reconnaît avoir travaillé en collaboration avec M. Y..., responsable commercial et technique de la société Demler, la cour d'appel a altéré le texte de cette attestation dans laquelle M. X... déclarait avoir travaillé en collaboration avec le responsable commercial et technique de la société Vivanex, M. Y..., qu'elle a ainsi dénaturé en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en affirmant que M. X... a reconnu dans son attestation qu'il s'est rendu à l'usine de la société Demler à Crevecoeur, la cour d'appel a dénaturé par altération de son texte cette attestation dans laquelle M. X... ajoutait qu'il n'y avait dans cette usine qu'un bureau d'étude et un atelier de fabrication mécanique et qu'il n'y avait jamais eu de machine en fonctionnement et de démonstration de travail et a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que s'agissant d'un produit usuel, le vendeur professionnel n'est pas tenu d'un devoir de conseil envers l'acheteur professionnel spécialisé ; qu'ainsi en retenant que la société Vivanex avait manqué à son devoir de conseil envers la société Demler, utilisateur des panneaux litigieux pour le séchage de ses produits dérivés du béton, en omettant d'attirer l'attention de celle-ci, sur le risque d'utilisation des panneaux dans un milieu saturé d'eau, la cour d'appel a violé les articles 1135 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu que se fondant sur le rapport d'expertise, l'arrêt retient que les désordres affectant les capots sont dus à leur réalisation dans un matériau inadéquat pour leur utilisation en milieu saturé d'eau ; que la société Demler, concepteur des capots, les a commandés à la société Vivanex sans lui fournir de spécifications techniques détaillés valables et en lui laissant l'initiative du choix technologique ; qu'il retient encore que la société Vivanex a conseillé le matériau incriminé en connaissant les conditions d'utilisation des capots ;

qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu en déduire que la société Vivanex avait manqué à son devoir de conseil et qu'elle était, pour partie, responsable des désordres, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et seconde branches ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vivanex aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-13023
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (3ème chambre commerciale), 02 décembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 1999, pourvoi n°93-13023


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:93.13023
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