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11/05/1999 | FRANCE | N°90-70255

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mai 1999, 90-70255


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 20 septembre 1990 par le juge de l'expropriation du département des Vosges siègeant au tribunal de grande instance d'Epinal, au profit de la commune de Golbey, représentée par son maire en exercice, domicilié en son Hôtel de Ville, 88190 Golbey,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé

au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'o...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 20 septembre 1990 par le juge de l'expropriation du département des Vosges siègeant au tribunal de grande instance d'Epinal, au profit de la commune de Golbey, représentée par son maire en exercice, domicilié en son Hôtel de Ville, 88190 Golbey,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la commune de Golbey, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que le président du tribunal administratif de Nancy ayant, par ordonnance du 28 janvier 1993, donné acte à M. X... du désistement de sa requête en annulation de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 5 mars 1990, le moyen est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-70255
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'expropriation du département des Vosges siègeant au tribunal de grande instance d'Epinal, 20 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mai. 1999, pourvoi n°90-70255


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:90.70255
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