La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/1999 | FRANCE | N°90-70177

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mai 1999, 90-70177


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Thaddée X..., demeurant ...,

2 / M. Paul X..., demeurant Rod Z... Santos km 55 S/N, Mangaratika, (RJ), ...,

3 / M. Bruno X..., demeurant ...,

4 / M. Jean-Lin X..., demeurant ... d'Orques,

5 / Mlle Marie-Benoîte X..., demeurant ...,

6 / M. Stanislas X..., demeurant ...,

7 / Mme Cécile Y... née X..., demeurant ...,

8 / M. Xavier X..., demeurant Bourail, Nouméa (Nouvelle-Calédonie),
r>en cassation d'une ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Isère rendue le 4 avril 1990 siégeant au t...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Thaddée X..., demeurant ...,

2 / M. Paul X..., demeurant Rod Z... Santos km 55 S/N, Mangaratika, (RJ), ...,

3 / M. Bruno X..., demeurant ...,

4 / M. Jean-Lin X..., demeurant ... d'Orques,

5 / Mlle Marie-Benoîte X..., demeurant ...,

6 / M. Stanislas X..., demeurant ...,

7 / Mme Cécile Y... née X..., demeurant ...,

8 / M. Xavier X..., demeurant Bourail, Nouméa (Nouvelle-Calédonie),

en cassation d'une ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Isère rendue le 4 avril 1990 siégeant au tribunal de grande instance de Grenoble, au profit du Syndicat intercommunal d'études et de programmation d'aménagement de la région grenobloise (SIEPARG), dont le siège social est le Forum, ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat des consorts X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Syndicat intercommunal d'études et de programmation d'aménagement de la région grenobloise (SIEPARG), les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la juridiction administrative ayant, par décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté de cessibilité, le moyen est devenu sans portée ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'en visant la requête du préfet du département de l'Isère en date du 22 mars 1990 transmettant le dossier, le juge de l'expropriation fait état de la lettre de transmission figurant au dossier qui, le priant de prononcer l'expropriation, l'a régulièrement saisi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la lettre recommandée notifiant à M. Jean-Lin X... le dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire, figurant au dossier, ayant été retournée à l'expropriant le 9 octobre 1989 avec la mention "parti sans laisser d'adresse", le moyen manque en fait ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'est pas allégué que le juge ait statué au vu de copies non conformes aux originaux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-70177
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grenoble, au profit du Syndicat intercommunal d'études et de programmation d'aménagement de la région grenobloise (SIEPARG), 04 avril 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mai. 1999, pourvoi n°90-70177


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:90.70177
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award