AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. François X..., demeurant quartier Moly Sabata, 38550 Sablons,
2 / M. Jean Charles X..., demeurant rue Anne Dangar, 38550 Sablons,
en cassation d'une ordonnance rendue le 8 mars 1990 par le juge de l'expropriation du département du Rhône, siégeant au tribunal de grande instance de Lyon, au profit du Conseil général du Rhône, dont le siège est 29-31, cours de la Liberté, 69000 Lyon,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts X..., de Me Guinard, avocat du Conseil général du Rhône, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le Conseil d'Etat ayant rejeté la requête formée par les consorts X... contre l'arrêté de cessibilité du 1er mars 1990, le moyen est devenu sans portée ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'absence d'indication de la profession des expropriés constitue une omission matérielle qui, pouvant être réparée selon les mêmes règles que celles applicables à la rectification des jugements, ne donne pas ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'ordonnance vise le procès-verbal de l'enquête parcellaire ouverte le 29 mars 1989 et close le 14 avril 1989 ainsi que l'avis du commissaire enquêteur en date du 14 mai 1989 formulé en fin dudit procès-verbal ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la désignation de l'expropriant est entachée d'une simple erreur matérielle de terminologie pouvant être rectifiée selon les mêmes règles que les jugements ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.