AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union des syndicats du Domaine de la Tuilerie, dont le siège est au "Domaine de la Tuilerie", ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 8 août 1989 par le juge de l'expropriation du département des Yvelines, siégeant au tribunal de grande instance de Versailles, au profit de l'Etat, ministère de l'Equipement, représenté par le directeur départemental de l'Equipement des Yvelines, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de l'Union des syndicats du Domaine de la Tuilerie, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de l'Etat (ministère de l'Equipement), les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 5 décembre 1988, le moyen de cassation de l'ordonnance par voie de conséquence, est devenu sans portée ;
Sur la recevabilité du second moyen, contestée par la défense :
Attendu que le moyen, qui ne vise aucun des cas d'ouverture à cassation limitativement énumérés par l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Union des syndicats du Domaine de la Tuilerie aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.