AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Baptiste X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 17 avril 1989 par le juge de l'expropriation du département de la Corrèze, siégeant au tribunal de grande instance de Tulle, au profit
1 / de la Commune de Lagarde-Enval, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité 19150 Lagarde-Enval,
2 / du Directeur des services fiscaux de Tulle, agissant en son nom et pour son compte, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur des services fiscaux, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la juridiction administrative ayant, par décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté de cessibilité du 6 mars 1989, le moyen est devenu sans portée ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'il est établi par les pièces du dossier que le préfet a, le 14 octobre 1988, en application de l'article R. 11-30 du Code de l'expropriation, ordonné la mise à l'enquête parcellaire par un arrêté dont le juge de l'expropriation n'a pas le pouvoir d'apprécier la validité ;
Attendu, d'autre part, que M. X..., ayant au cours de cette enquête, adressé des observations au commissaire-enquêteur, ne peut se prévaloir d'irrégularités prétendues qui ne lui font pas grief ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.