AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1986 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des expropriations), au profit de la commune de Peyrus, représentée par son maire en exercice en l'Hôtel de Ville, 26120 Peyrus,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la commune de Peyrus, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que la parcelle bâtie avait été acquise, à titre onéreux, par l'exproprié moins de cinq ans avant l'ordonnance et retenu souverainement et sans dénaturation le coût des travaux ayant modifié la consistance matérielle du bien depuis cette date, la cour d'appel, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, à bon droit, fait application de l'article L.13-17 du Code de l'expropriation, le prix d'acquisition majoré du coût de ces travaux étant inférieur à l'estimation faite par le service des domaines ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.