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11/05/1999 | FRANCE | N°85-70054

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mai 1999, 85-70054


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 21 novembre 1984 par le juge de l'expropriation du département de la Drôme, siégeant au tribunal de grande instance de Valence, au profit de la commune de Peyrus, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, 26120 Peyrus,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moye

ns de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, ali...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 21 novembre 1984 par le juge de l'expropriation du département de la Drôme, siégeant au tribunal de grande instance de Valence, au profit de la commune de Peyrus, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, 26120 Peyrus,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la commune de Peyrus, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la juridiction administrative ayant, par décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité, le moyen est devenu sans portée ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'aucun texte n'exigeant que soit mentionné dans l'ordonnance l'empêchement du juge de l'expropriation titulaire, le juge de l'expropriation suppléant est, à défaut de preuve contraire, présumé avoir qualité pour siéger ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que l'ordonnance, reprenant la désignation du bien figurant dans l'arrêté de cessibilité, qui déclare exproprié au profit de la commune de Peyrus, l'immeuble cadastré section A 333 au lieu-dit "Village" d'une surface de 355 mètres carrés et envoie, en conséquence, l'expropriant en possession de cet immeuble, a satisfait aux exigences de l'article R.12-4 du Code de l'expropriation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 85-70054
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'expropriation du département de la Drôme, siégeant au tribunal de grande instance de Valence, 21 novembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mai. 1999, pourvoi n°85-70054


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:85.70054
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