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10/05/1999 | FRANCE | N°97-41504

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1999, 97-41504


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit immobilier du Gard, dont le siège social est ... de Sauvages, 30100 Ales,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli

, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mme Barberot, M. Richard de la Tour, Mme And...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit immobilier du Gard, dont le siège social est ... de Sauvages, 30100 Ales,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mme Barberot, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat du Crédit immobilier du Gard, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X..., engagé le 2 mars 1976 par le Crédit immobilier du Gard, en qualité de commis des services techniques, devenu directeur-adjoint le 1er juin 1986, a été licencié pour faute grave le 21 avril 1993 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nimes, 13 février 1997), d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, selon les moyens, premièrement, ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement de M. X... n'était justifié ni par une faute grave, ni même par une cause réelle et sérieuse, au motif que, au cours de sa réunion du 8 octobre 1992, le conseil d'administration avait déclaré, après avoir pris connaissance du rapport d'audit établi par la société Finindev, que la compétence et la qualité du travail fourni par M. X... n'étaient pas mises en cause, faute de s'être expliqué sur les deux rapports établis ultérieurement (début 1993), par la chambre syndicale et par le cabinet Mazars, lesquels faisaient apparaitre de graves carences dans la gestion de M. X..., le rapport de la chambre syndicale indiquant en particulier que la politique pratiquée par l'intéressé en matière de promotion immobilière avait abouti, dès 1989, à la constitution de stocks très importants du fait d'investissements et de lancements de programmes, alors même que les opérations anciennes n'étaient pas encore suffisamment commercialisées et le rapport du cabinet Mazars précisant notamment que le lotissement de la ZAC de Charbonnières faisait apparaitre pour le Crédit Immobilier une perte de 3 418 000 francs, alors que M. X... avait prévu des marges de 671 374 francs et 884 842 francs ; et deuxièmement d'une part, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué

qui retient que le licenciement de M. X... n'était justifié ni par une faute grave, ni même par une cause réelle et sérieuse, au motif que la circonstance que l'épouse et la mère de M. X... aient créé une société concurrente du Crédit Immobilier ne pouvait démontrer l'existence d'une déloyauté de la part de M. X... lui-même dans la mesure où il n'était pas établi que M. X... avait participé à l'activité de l'entreprise de son épouse, faute de s'être expliqué sur les moyens des conclusions du

Crédit Immobilier faisant valoir notamment que toutes les précautions avaient été prises pour que la création de la société concurrente ne soit pas connue par les dirigeants du Crédit Immobilier-fixation du siège de la société dans le département de l'Hérault M. X... sachant pertinemment que le Crédit Immobilier ne reçoit que les journaux d'annonces légales diffusés dans le département du Gard ladite société concurrente créée par l'épouse et la mère de M. X... proposait des terrains à bâtir à proximité des lotissements réalisés par le Crédit Immobilier soit à Saint Privat des Vieux, Bagnols-sur-Ceze, Villeneuve-les-Avignon et les Angles et, en particulier, le n 1069 du 84 Hebdo publié le 1er mars 1993 comportait une insertion émanant de la société concurrente constituée par l'épouse et la mère de M. X... relative à la commercialisation d'un terrain à bâtir sis à Villeneuve-Les-Avignon et indiquant que les acquéreurs potentiels devaient s'adresser au n 66 30 17 47 à savoir le numéro de téléphone personnel des époux X... aux heures de repas, le Crédit Immobilier ayant lui-même des lots à vendre à Villeneuve-Les-Avignon, alors, d'autre part, que manque de base légale au regard des textes précités, l'arrêt attaqué qui écarte le grief de déloyauté invoqué à l'encontre de M. X... pour justifier son licenciement, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel du Crédit Immobilier faisant valoir qu'à titre personnel, M. X... avait acquis une parcelle jouxtant un lotissement appartenant au Crédit Immobilier, utilisé à son profit les infrastructures - voie d'accès et VRD - réalisées par le Crédit Immobilier et même ordonné, sur les fonds du Crédit Immobilier, la réalisation de travaux d'un montant de 5 337 francs n'ayant d'utilité que pour ladite acquisition personnelle ;

Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu, répondant ainsi aux conclusions, que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que les moyens qui ne tendent qu'à remettre en cause cette appréciation, ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Crédit immobilier du Gard aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Crédit immobilier du Gard à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41504
Date de la décision : 10/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), 13 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 1999, pourvoi n°97-41504


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41504
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