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10/05/1999 | FRANCE | N°97-40510

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1999, 97-40510


Attendu que Mme X... a été engagée, le 12 janvier 1979, par la société Soula en qualité de dactylo puis comme employée et a été licenciée pour motif économique le 24 février 1992, après que l'employeur eut obtenu l'autorisation de l'inspecteur du travail, la salariée étant membre du comité d'entreprise ; qu'elle a adhéré à une convention de conversion le 10 mars 1992 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure et pour non-respect de l

a priorité de réembauchage ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
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Attendu que Mme X... a été engagée, le 12 janvier 1979, par la société Soula en qualité de dactylo puis comme employée et a été licenciée pour motif économique le 24 février 1992, après que l'employeur eut obtenu l'autorisation de l'inspecteur du travail, la salariée étant membre du comité d'entreprise ; qu'elle a adhéré à une convention de conversion le 10 mars 1992 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure et pour non-respect de la priorité de réembauchage ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-7, L. 436-1 et R. 436-1 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure, la cour d'appel a relevé que le licenciement de l'intéressée s'inscrivait dans le contexte d'un licenciement économique collectif dans une période de 30 jours, alors qu'il existe des représentants du personnel dans l'entreprise et que la procédure d'entretien préalable était facultative, de telle sorte que Mme X... ne peut invoquer un délai de convocation à l'entretien préalable insuffisant ;

Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 436-1 et R. 436-1 du Code du travail que la consultation du comité d'entreprise en vue du licenciement d'un de ses membres est toujours précédée de l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-14 du même Code ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure, l'arrêt rendu le 19 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40510
Date de la décision : 10/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Membres - Licenciement - Mesures spéciales - Consultation du comité d'entreprise - Entretien préalable - Nécessité .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Membre du comité d'entreprise - Consultation du comité d'entreprise - Entretien préalable - Nécessité

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Entretien avec le salarié - Domaine d'application - Salarié protégé - Licenciement économique collectif

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 436-1 et R. 436-1 du Code du travail que la consultation du comité d'entreprise en vue du licenciement d'un de ses membres est toujours précédée de l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-14 du même Code. Viole ces textes, la cour d'appel qui, pour débouter un salarié, membre du comité d'entreprise, de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, relève que celui-ci est intervenu dans le contexte d'un licenciement économique collectif pour une période de 30 jours et décide que la procédure d'entretien préalable est facultative.


Références :

Code du travail L436-1, R436-1, L122-14, L122-14-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 19 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 1999, pourvoi n°97-40510, Bull. civ. 1999 V N° 207 p. 152
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 207 p. 152

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Richard de la Tour.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Monod et Colin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40510
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