Attendu que la Société fermière des abattoirs de Pamiers (SCOPIAAP) a été mise en redressement judiciaire le 5 avril 1993, puis en liquidation judiciaire le 5 janvier 1994 ; que le mandataire-liquidateur a licencié les salariés de ladite société pour motif économique le 8 février 1994 ; qu'il n'a pas fait figurer leurs créances de salaire et indemnitaires sur les relevés des créances résultant d'un contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par l'AGS du jugement rendu dans l'affaire qui l'oppose à dix-huit salariés de la SCOPIAAP, sauf en ce qu'il est dirigé contre M. X..., l'arrêt attaqué énonce qu'aucun des intéressés n'a formé de demande excédant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'objet du litige étant de faire juger que la reprise en régie directe par la commune de Pamiers de l'exploitation des abattoirs n'avait pas entraîné le transfert d'une entité économique autonome, les demandes des salariés, qui tendaient à décliner l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, présentaient un caractère indéterminé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande, ensemble l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu que, pour décider que la reprise en régie directe par la commune de Pamiers du service public de l'abattage avait entraîné la création d'un service public administratif excluant l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, fixer la créance de salaire et indemnitaire de M. X... au passif de la liquidation judiciaire de la SCOPIAAP et déclarer l'arrêt opposable à l'AGS, la cour d'appel a énoncé que l'intention du législateur de faire des abattoirs publics des services publics industriels et commerciaux ne résulte pas d'une disposition légale claire analogue à celle figurant à l'article L. 372-6 du Code des communes et que cette intention ne résulte d'aucun document soumis à la Cour ; qu'en l'absence de texte le prévoyant expressément un service public n'a un caractère industriel ou commercial que s'il ne se distingue pas d'une entreprise privée par son objet, ses modes de financement et ses procédés de gestion ; que l'objet du service de l'abattage, tel qu'il résulte de la loi et du cahier des charges type pour l'exploitation d'un tel établissement, fait ressortir des opérations tendant à la transformation d'un animal vivant en denrée propre à la consommation, ces opérations étant obligatoirement réalisées en tenant compte des prescriptions sanitaires pour tous les produits sortant de l'abattoir ; qu'aucune notion de commercialisation ne figure dans le cahier des charges ; que la loi du 8 juillet 1965 fait état dans son article 1er de l'intérêt de la protection de la santé publique et que l'article 6 prévoit que l'exploitant d'un abattoir public ne peut pas se livrer à la commercialisation des denrées alimentaires d'origine animale ; qu'ainsi, l'objet du service d'abattage est placé sous le signe de la protection de la santé publique et que les modalités de la transformation d'un animal vivant en denrée consommable revêtent pour la santé publique une importance particulière ; que si les tueries particulières ont été interdites, c'est dans le seul souci de préserver l'hygiène et la santé publique, domaine de l'Etat qui s'en est attribué le monopole ; que, s'agissant de l'origine et de ressources, celles-ci sont constituées par des taxes déterminées par la collectivité locale intéressée en sus des redevances de droit prévues par la réglementation en vigueur et que ce mode de financement constitue une prérogative exorbitante de la puissance publique ; que le fonctionnement sous forme de régie directe par une collectivité locale est bien caractéristique du service public administratif ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la loi du 8 juillet 1965 relative à la gestion et à l'exploitation des abattoirs publics départementaux et communaux a fait des abattoirs publics des services publics à caractère industriel et commercial, en sorte que la reprise de l'abattoir par la commune entraînait le transfert d'une entité économique autonome dont l'activité était poursuivie avec les mêmes contrats de travail, la cour d'appel a violé les dispositions des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.