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10/05/1999 | FRANCE | N°97-40060

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1999, 97-40060


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 1er juillet 1985 en qualité de chef de chantier par la société Eurage, laquelle fait partie du groupe Gagneraux ; que la société Eurage a fait l'objet le 7 mai 1993 d'une procédure de liquidation des biens ; que le mandataire-liquidateur a procédé le 21 mai 1993 au licenciement de M. X... ainsi que de l'ensemble du personnel ;

Attendu que le mandataire-liquidateur, ès qualités, fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon 30 août 1996) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieu

se, alors, selon le moyen, que le mandataire-liquidateur était dans l'obligation ...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 1er juillet 1985 en qualité de chef de chantier par la société Eurage, laquelle fait partie du groupe Gagneraux ; que la société Eurage a fait l'objet le 7 mai 1993 d'une procédure de liquidation des biens ; que le mandataire-liquidateur a procédé le 21 mai 1993 au licenciement de M. X... ainsi que de l'ensemble du personnel ;

Attendu que le mandataire-liquidateur, ès qualités, fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon 30 août 1996) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le mandataire-liquidateur était dans l'obligation de prononcer les licenciements dans les quinze jours de la date de l'ouverture de la procédure collective afin que les créances salariales bénéficient de la garantie de l'AGS prévue à l'article L. 143-11-1, alinéa 2, du Code du travail, de sorte qu'il lui était matériellement impossible de rechercher un reclassement dans le délai qui lui était imparti ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le mandataire-liquidateur n'avait procédé, antérieurement au licenciement, à aucune recherche de reclassement, a exactement décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40060
Date de la décision : 10/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Entreprise en difficulté - Licenciement par le mandataire-liquidateur - Obligation de reclassement du salarié - Absence de mise en oeuvre - Conséquence .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Effets - Licenciement économique - Licenciement par le mandataire-liquidateur - Obligation de reclassement du salarié - Absence de mise en oeuvre - Conséquence

Décide exactement que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse la cour d'appel qui a constaté que le mandataire-liquidateur n'avait procédé, antérieurement au licenciement, à aucune recherche de reclassement.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 30 août 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 1999, pourvoi n°97-40060, Bull. civ. 1999 V N° 203 p. 149
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 203 p. 149

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lebée.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40060
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