AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., demeurant ..., 54120 Baccarat,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1996 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit :
1 / de la compagnie des Cristalleries de Baccarat, ayant son siège rue des Cristalleries, 54120 Baccarat,
2 / du syndicat CFDT Union de Secteur Lunéville, ayant son siège ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bouret, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la compagnie des Cristalleries de Baccarat, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Attendu que Mme X..., employée de la compagnie des Cristalleries de Baccarat, qui a été licenciée le 7 mars 1994, fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 6 novembre 1996) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, d'une part, que sa réintégration aurait dû être ordonnée, d'autre part, que la lettre de licenciement n'était pas motivée, enfin que la société n'a respecté ni les dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail, ni celles de l'article 24 de la convention collective du verre à la main ;
Mais attendu, d'abord, que Mme X... ayant demandé à titre principal les indemnités résultant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la cour d'appel ayant fait droit à cette demande en jugeant qu'elle avait été licenciée et que le licenciement était définitif, les griefs du pourvoi en tant qu'ils concernent soit une éventuelle réintégration, soit les conditions dans lesquelles une proposition de reclassement lui avaient été faites après un congé parental d'éducation sont inopérants ;
Et attendu ensuite que la lettre de licenciement est motivée ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie des Cristalleries de Baccarat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.