La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/1999 | FRANCE | N°96-45250

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1999, 96-45250


Sur les deux moyens, réunis :

Vu les articles L. 122-12 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que Mme Y..., employée en qualité de secrétaire par M. X... depuis 1979, a été licenciée en raison de la cession par ce dernier de son étude d'huissier à M. Z..., par une lettre du 3 janvier 1993, invoquant la cession et la nécessité, en accord avec le cessionnaire, de réduire les charges et de supprimer certains postes ;

Attendu que pour mettre hors de cause M. Z..., et décider que le licenciement de Mme Y... avait une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaq

ué se borne, par adoption des motifs des jugements entrepris, à relever l'existen...

Sur les deux moyens, réunis :

Vu les articles L. 122-12 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que Mme Y..., employée en qualité de secrétaire par M. X... depuis 1979, a été licenciée en raison de la cession par ce dernier de son étude d'huissier à M. Z..., par une lettre du 3 janvier 1993, invoquant la cession et la nécessité, en accord avec le cessionnaire, de réduire les charges et de supprimer certains postes ;

Attendu que pour mettre hors de cause M. Z..., et décider que le licenciement de Mme Y... avait une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué se borne, par adoption des motifs des jugements entrepris, à relever l'existence d'une réorganisation de l'entreprise en vue de sa cession, et que le contrat de travail avait cessé avant la reprise de l'étude par M. Z... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord du cédant et du cessionnaire, en vue de faire échec aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, ne constituait pas une cause de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45250
Date de la décision : 10/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Cession de l'entreprise - Licenciement antérieur à la cession - Licenciement exigé par le cessionnaire .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Licenciement - Licenciement antérieur à la cession - Licenciement exigé par le cessionnaire - Effet

L'accord du cédant et du cessionnaire, en vue de faire échec aux dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, ne constitue pas une cause de licenciement.


Références :

Code du travail L122-12 al. 2, L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 01 octobre 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1998-03-31, Bulletin 1998, V, n° 182, p. 132 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 1999, pourvoi n°96-45250, Bull. civ. 1999 V N° 201 p. 146
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 201 p. 146

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boubli.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45250
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award