La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/1999 | FRANCE | N°96-44324

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1999, 96-44324


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cofradel, société anonyme, dont le siège est 62/64, cours Albert Thomas, 69003 Lyon,

en cassation de deux arrêts rendus les 3 juillet 1996 et 21 septembre 1993 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. Y...,

2 / de l'ASSEDIC de la région lyonnaise, dont le siège est 92/94, cours Lafayette, 69003 Lyon,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1999, où Ã

©taient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cofradel, société anonyme, dont le siège est 62/64, cours Albert Thomas, 69003 Lyon,

en cassation de deux arrêts rendus les 3 juillet 1996 et 21 septembre 1993 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. Y...,

2 / de l'ASSEDIC de la région lyonnaise, dont le siège est 92/94, cours Lafayette, 69003 Lyon,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, M. Richard de La Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Cofradel, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y..., engagé par la société Cofradel en septembre 1983 et exerçant les fonctions de chef-magasinier, a été licencié pour faute le 23 mars 1990 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale et la cour d'appel, par un premier arrêt du 21 septembre 1993, a sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été rendue à l'égard du salarié dans l'instance pénale engagée à la suite de vols commis au préjudice de la société Cofradel ; que, par un second arrêt rendu le 3 juillet 1996, la cour d'appel a statué au fond ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Cofradel fait grief au premier arrêt attaqué (Lyon, 21 septembre 1993) d'avoir écarté des débats diverses pièces qu'elle avait produites, alors, selon le moyen, qu'en écartant des débats les témoignages et procès-verbaux produits par l'employeur au seul motif qu'ils avaient été communiqués "tardivement", sans indiquer, concrètement, le délai séparant leur communication et la date d'audience, ni préciser en quoi l'adversaire n'aurait pas été en mesure d'y répondre en temps utile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 135 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 516-0 du Code du travail que les dispositions de l'article 135 du nouveau Code de procédure civile, selon lesquelles le juge peut écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile, sont applicables devant la juridiction prud'homale ;

Et attendu que les juges du fond, qui ont estimé que des pièces produites par l'employeur n'avaient pas été communiquées en temps utile, n'ont fait qu'appliquer cette disposition en les écartant des débats ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur reproche au second arrêt attaqué (Lyon, 3 juillet 1996) d'avoir révoqué le sursis ordonné par le précédent arrêt et d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale oblige le juge civil à surseoir à statuer dès lors que la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer sur celle qui doit être rendue par la juridiction civile ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que les faits ayant justifié le licenciement avaient fait l'objet d'une plainte avec constitution de partie civile suivie d'un réquisitoire introductif désignant nommément l'intéressé ; qu'en outre, dans une lettre du 29 janvier 1992 adressée au juge prud'homal, le magistrat-instructeur l'avait informé que la mise en examen de M. Y... dépendait des résultats des commissions rogatoires dont l'exécution pouvait "être relativement longue car il a été demandé des investigations multiples" ; qu'en révoquant le sursis ordonné par sa précédente décision, au seul motif que M. Y... n'avait toujours pas été mis en examen, sans préciser en quoi la décision à intervenir sur l'action publique n'était plus susceptible d'influer sur l'instance prud'homale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; alors, d'autre part, qu'en justifiant la révocation du sursis par la faculté que l'article 379 du nouveau Code de procédure civile reconnaît au juge de révoquer le sursis qu'il a prononcé ou d'en abréger le délai, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun élément objectif n'était produit de nature à justifier l'implication de M. Y... dans les faits délictueux commis à l'encontre de l'employeur et qu'au bout de cinq ans et dix mois l'instruction en cours n'avait pas amené la mise en examen de M. Y..., a ainsi fait ressortir que l'action publique n'était pas susceptible d'influer sur l'instance prud'homale et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait aussi grief au même arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aucun texte n'interdit à la personne qui s'est constituée partie civile dans une instance pénale, et qui n'est pas tenue au respect du secret de l'instruction, de produire dans un procès civil les procès-verbaux qui lui ont été délivrés en sa qualité de partie civile et qui sont présumés avoir été obtenus régulièrement ; qu'en écartant les pièces produites par la société Cofradel au seul motif qu'elles étaient issues du dossier pénal, sans préciser en quoi ces pièces auraient été irrégulièrement obtenues par la partie civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 11 du Code de procédure pénale et de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en écartant des débats les témoignages et procès-verbaux produits par l'employeur, au seul motif qu'ils avaient été communiqués "tardivement", sans indiquer, concrètrement, le délai séparant leur communication et la date d'audience, ni préciser en quoi l'adversaire n'aurait pas été en mesure d'y répondre en temps utile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 135 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en tout état de cause, le caractère prétendument tardif de la communication des pièces produites en vue de l'audience du 21 juin 1993 ne pouvait priver la société Cofradel de la faculté de faire état de ces mêmes pièces à l'occasion de l'instance au fond, dès lors qu'elles étaient régulièrement communiquées à son adversaire ; qu'en écartant les pièces litigieuses, motif pris de ce qu'elles n'avaient pas été régulièrement communiquées lors des débats ayant précédé une décision se bornant à ordonner le sursis à statuer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen se borne à remettre en discussion les éléments de preuve appréciés par les juges du fond, qui ont estimé qu'aucun élément objectif n'établissait la participation du salarié à des agissements délictueux ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cofradel aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44324
Date de la décision : 10/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Pièces - Tardiveté - Retrait des débats.


Références :

Code du travail R516-O
Nouveau code de procédure civile 135

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (Chambre sociale) 1996-07-03, 1993-09-21


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 1999, pourvoi n°96-44324


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.44324
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award