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10/05/1999 | FRANCE | N°96-42552

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1999, 96-42552


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre-Yves X..., demeurant ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 8 septembre 1995 et 16 février 1996 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de la société Brasseries Kronenbourg, société anonyme dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Waquet,

Carmet, Boubli, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, M. Richard de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre-Yves X..., demeurant ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 8 septembre 1995 et 16 février 1996 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de la société Brasseries Kronenbourg, société anonyme dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société Brasseries Kronenbourg, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 8 septembre 1995 :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué sur une demande dont la cour d'appel n'aurait pas mentionné le montant exact par suite d'une erreur matérielle ;

Mais attendu que l'erreur matérielle entachant un jugement ne peut être réparée que selon les formes et délais prévus à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation ; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 16 février 1996 :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande ;

Attendu que, selon la procédure, la cour d'appel de Nîmes, par arrêt du 8 septembre 1995, a condamné la société Brasseries Kronenbourg à payer 100 000 francs à M. X... à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir énoncé que sa demande portait sur une somme de ce montant et que sa réclamation au titre de ce chef de préjudice est justifiée ;

Attendu que pour rejeter la requête de M. X... tendant à la rectification pour cause d'erreur matérielle de l'arrêt précédent, afin qu'il soit mentionné que le montant de sa demande s'élevait à 1 000 000 francs au lieu de 100 000 francs et que son préjudice soit fixé en fonction de cette demande, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que l'intéressé a bien réclamé une indemnité de 1 000 000 francs, énonce que la mention d'une prétention réduite à 100 000 francs ne procède pas d'une erreur matérielle, mais d'une erreur intellectuelle, et que la procédure de rectification ne peut avoir pour conséquence de procéder à une nouvelle appréciation des éléments de la cause ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que l'arrêt antérieur était entaché d'une erreur purement matérielle en ce qui concerne l'indication des dommages-intérêts réclamés, la cour d'appel, qui n'avait pu examiner la demande dans son intégralité en raison de l'erreur matérielle relevée, et à qui il appartenait d'apprécier souverainement le montant de l'indemnisation dans la limite du montant rectifié de ladite demande, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen du pourvoi formé contre l'arrêt du 16 février 1996 :

Déclare irrecevable le pourvoi formé contre l'arrêt du 8 septembre 1995 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Brasseries Kronenbourg aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42552
Date de la décision : 10/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Erreur matérielle - Réparation nécessaire.


Références :

Nouveau code de procédure civile 462

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale) 1995-09-08 1996-02-16


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 1999, pourvoi n°96-42552


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.42552
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