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06/05/1999 | FRANCE | N°97-22595

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 1999, 97-22595


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Drôme, dont le siège est avenue du Président Edouard X...
...,

en cassation d'un jugement rendu le 24 octobre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, au profit de M. Pierre Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audien

ce publique du 18 mars 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Drôme, dont le siège est avenue du Président Edouard X...
...,

en cassation d'un jugement rendu le 24 octobre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, au profit de M. Pierre Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, de la SCP Monod et Colin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen relevé d'office après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 92 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, ensemble la loi des 16-24 août 1790, les articles L.142-1 du Code de la sécurité sociale et 39 du décret du 26 octobre 1849 ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que si l'exception d'incompétence du juge judiciaire, ne peut être soulevée pour la première fois par une partie devant la Cour de Cassation, celle-ci peut relever d'office le moyen pris de cette incompétence ;

Attendu que M. Y... ayant dépassé en 1996 le seuil d'activité individuel, prévu par "la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes et les caisses d'assurance maladie", la caisse d'assurance maladie lui a notifié, le 8 avril 1997, un déconventionnement pendant six mois, et une suspension pendant un an de la participation des caisses au financement des cotisations sociales ;

Attendu que pour annuler ces sanctions, le jugement attaqué retient essentiellement que la procédure disciplinaire dont a fait l'objet M. Y... n'a pas été suivie conformément aux exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu cependant que par décision du 20 octobre 1997, le tribunal des conflits a jugé que l'article L.162-34 du Code de la sécurité sociale doit être appliqué dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n 96-345 du 24 avril 1995, et que les tribunaux administratifs sont demeurés seuls compétents pour connaître des litiges relatifs à la mise hors convention d'un auxiliaire médical ; qu'en vertu de l'article 24 de la convention nationale précitée, validée par l'article 59.2 de la loi n 96-452 du 28 mai 1996, le masseur-kinésithérapeute dispose, conformément à l'article L.162-34 du Code de la sécurité sociale, d'un recours devant les tribunaux administratifs contre les sanctions prises en vertu de cette convention ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal des affaires de sécurité sociale a excédé sa compétence et violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation à intervenir n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond par une juridiction de l'ordre judiciaire ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 octobre 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'était pas compétent pour statuer sur la demande de M. Y... ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-22595
Date de la décision : 06/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

COMPETENCE - Décision sur la compétence - Cassation - Exception relevée d'office.

SEPARATION DES POUVOIRS - Sécurité sociale - Personnel médical - Déconventionnement - Litige y afférent - Incompétence du juge judiciaire.


Références :

Code de la sécurité sociale L142-1
Loi du 16 août 1790
Loi du 24 août 1790 Loi 96-452 1996-05-28 art. 59-2°

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, 24 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 1999, pourvoi n°97-22595


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.22595
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